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LOIS,
DÉCRETS ET ARRETES
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SUR LES MINES, ETC.
Beaucoup de ces récipients sont, il est vrai, disposés de manière qu'il ne-s'y développe aucune pression effective notable ; Décret, du 25 avril 1910,portant addition au décret du 9 octobre 1907r
mais on en trouve cependant qui fonctionnent sous pression, et
réglementant l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre,
d'ailleurs, pour ceux qui normalement ne doivent pas avoir de
RAPPORT
cette condition soit remplie. iLe décret doit donc y parer en
pression, des
précautions indispensables s'imposent pour que
assujettissant au titre V ceux pour lesquels elle ne le serait pas. AU PRÉSIDENT
Dlï
LA
Afin de combler cette lacune j'avais, d'accord avec la commis-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
sion centrale des machines à vapeur et des automobiles, saisi le conseil d'Etat de propositions destinées à compléter au point de Paris, le 22 avril 1910.
vue considéré l'article 33 du décret du 9 octobre 1907. Cette haute assemblée n'a formulé
Monsieur le Président,
aucune objection sur le
principe delà disposition proposée; mais il lui a paru que cette disposition serait plus à sa place à l'article 18,
Le. décret du 9 octobre 1907 (*)-, qui réglemente aujourd'hui
où elle ferait
l'objet d'un paragraphe additionnel.
l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre, dispose, en
J'ai fait, en conséquence, préparer le projet de décret ci-joint,
son article 18, que les vases clos chauffés à feu nu dans lesquels
conforme à cette indication, et que j'ai l'honneur de vous prier
l'eau est portée à une température de plus de 100 degrés sans
de vouloir bien revêtir de votre signature.
que le chauffage ait pour effet de produire un débit de vapeur,
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.
sont assujettis aux mêmes prescriptions que les chaudières à vapeur, sous réserve de quelques
simplifications relatives aux
Le ministre des travaux publics,
appareils de sûreté.
des postes et des télégraphes,
D'autre part, l'article 33 du même décret assujettit aux prescriptions
A.
MlLLERAND.
du titre V les récipients de formes diverses, d'une
capacité de plus de cent litres, qui reçoivent de la vapeur d'eau empruntée à un générateur distinct, exception faite toutefois de ceux dans lesquels des dispositions pêchent
la pression
effective
de
matérielles
efficaces em-
cette vapeur de
dépasser
300 grammes par centimètre carré. Or, il existe des récipients de plus de cent litres renfermant de
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 9 octobre 1907, qui réglemente l'emploi des
l'eau et chauffée par de la vapeur empruntée à un générateur
appareils à vapeur fonctionnant à terre ;
distinct, qui ne sont pas compris dans ces deux classes d'appa-
Vu l'avis de la commission centrale des machines à vapeur et des automobiles ;
reils, et dans lesquels, cependant, s'ils ne sont pas mis en communication
avec l'atmosphère par un moyen excluant toute
pression effective notable, l'eau peut être portée à plus de 100° et développer ainsi une pression plus ou moins considérable dans l'appareil. Tels sont les récipients chauffés au moyen de serpentins parcourus par de la vapeur d'eau sous pression, ou encore les récipients clos chauffés au-dessus de 100° par le moyen de doubles fonds à vapeur.
Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. Ier. —L'article 18 du décret susvisé du 9 octobre 1907 est complété par l'addition du paragraphe ci-après : « Les récipients d'une capacité de plus de 100 litres contenant de l'eau et chauffés au moyen de vapeur empruntée à un générateur distinct sont soumis aux règles édictées parle titre V iu présent décret pour les récipients qui reçoivent de la vapeur
(*) Volume de 1907, p. 417.
empruntée à un générateur distinct. »