Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 130]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

258

CIRCULAIRES.

259

CIRCULAIRES.

Il convient d'ailleurs de remarquer que, dans l'hypothèse de DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. — ENVOI DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR LA

CONCESSION PAR L'ÉTAT D'UNE

DISTRIBUTION D'ÉNEIiGIg

l'opposition de certaines communes, il y aura lieu, dans la plupart des cas, de passer outre, en raison du caractère d'intérêt général de ces sortes de concessions.

ÉLECTRIQUE AUX SERVICES PUBLICS.

. Ce nouveau cahier des charges, tout en conservant le même Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes '

numérotage des articles, diffère sur plusieurs points des cahiers descharges types des 17 mai et 20 août J908(*)pour la concession d'une distribution publique d'énergie. Les dispositions spéciales

à Monsieur le Préfet du département d

qu'il renferme donnent lieu aux observations suivantes : Paris, le 20 mai 1910.

Le service concédé (art. 1er) a pour objet principal de fournir de l'énergie aux services publics; les réseaux destinés à alimen-

Jusqu'ici, en l'absence d'un cahier des charges spécial réglant les conditions applicables à la concession des lignes devinées à distribuer de l'énergie électrique aux services publics (tra nsports en commun, distributions d'électricité, etc.), ces lignes ne pouvaient être établies qu'en vertu de permissions de voirie toujours précaires et révocables. Le cahier des charges type approuvé par décret du 30 novembre 1909 (*), dont je vous adresse ci-joint un exemplaire et qui complète la série des cahiers des charges dressés en conformité de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906, a pour but de remédier aux inconvénients de cette situation. Les

lignes qui apporteront le courant aux

services publics

pourront d'ailleurs, comme par le passé, continuera être autorisées par simple permission de voirie. Mais les ingénieurs du contrôle ne devront pas perdre de vue que le nombre des canalisations qu'il est possible d'installer sur ou sous la voie publique est limité par le peu de place

disponible, et que l'occupation

autorisée par permissions de voirie peut constituer au profit des occupants, sans obligations corrélatives, un monopole de fait susceptible de gêner dans l'avenirla création de nouvelles entreprises,

même sous le régime de la concession. Ils doivent, en

conséquence, proposer le refus des permissions de voirie pour les lignes de distribution à grande distance, toutes les fois que l'établissement de ces lignes constitue un obstacle pour la création ultérieure ou le développement de réseaux présentant un caractère d'intérêt général. En pareil cas le régime préférable est celui des concessions soumises au cahier des charges type qui est annexé à la présente circulaire. (*) Volume de 1909, p. 343.

ter ces services peuvent traverser des communes sans les desservir et sans que les municipalités aient à intervenir pour autoriserleur établissement ; le concessionnaire a le droit, sur tout le parcours de son réseau, d'établir sur le domaine public, qu'il ■soit national, départemental ou communal,

tous ouvrages et

canalisations nécessaires à l'objet de sa concession, sous réserve de l'approbation des projets d'exécution dans les formes prévues au décret du 3 avril 1908 (**). L'article 3 permet au concessionnaire, lorsque toutes les obligations du cahier des charges sont remplies, défaire usage de ses installations pour vendre de l'énergie à des services publics autres que ceux situés dans la zone prévue à l'article 14, età des particuliers; il devra à cet effet se pourvoir de l'autorisation du ministre des travaux publics ; cetteautorisation lui sera accordée s'il est constaté que la consistance du réseau est suffisante pour lui pi nneltre de disposer sans inconvénients d'excédents d'énergie. Mais l'autorisation du ministre n'est qu'une autorisation de principe ; elle ne saurait dispenser le'concessionnaire de demander, 'ans chaque cas, aux autorités compétentes les autorisations nécessaires

(permissions ou concessions) en vue d'occuper le

domaine public pour celles de ses installations qui n'ont pas pour objet immédiat d'assurer le service concédé. L'article 5 prévoit à titre facultatif que le concessionnaire sera tenu de construire et de maintenir en bon état de service une ouplusieurs usines génératrices qui feront partie de laconcession. Cette disposition ne doit être appliquée qu'à titre exceptionnel et, sauf le cas où il en sera fait application, les usines de pro(*! Volume de 1908, p. 370 et 504. (**) Volume de 1908, p, 293.