Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 129]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

3. — Si le demandeur n'est pas celui à qui la concession avait été originairement accordée, il devra justifier de ses titres à la propriété delà mine; de même, si la concession avait été, lors de son institution, attribuée à plusieurs personnes, le pétitionnaire devra fournir la preuve qu'il est bien le successeur de tous les ayants droit primitifs. 4. — Le demandeur qui agit au nom d'une société doit justifier de ses pouvoirs pour demander et obtenir la réduction. o. — Quand l'état des inscriptions sera négatif, vous transmettrez immédiatement le dossier au service des mines. S'il n'y a eu aucun travail exécuté dans la partie dont la réduction est sollicitée, ou si, malgré de pareils travaux, il n'y a aucun inconvénient à l'abandon soit pour la sécurité de la surface, soit pour la conservation de la partie restante, le service n'aura qu'à le faire connaître et à formuler des conclusions dans ce sens. Dans le cas contraire, le service des mines indiquera les motifs qui s'opposent au retranchement de telles ou telles parties déjà exploitées, et il donnera, en le portant sur les plans, le périmètre qui devrait être substitué à celui que le demandeur avait proposé. En principe, ce n'est que lorsqu'il y a eu des parties de gîte déjà exploitées que l'administration a le droit de modifier, à raison de ces parties, le périmètre indiqué par le demandeur, et dans ce cas, l'administration a toute latitude pour définir le périmètre définitif. Toutefois, si les ingénieurs reconnaissent que certains sommets indiqués par le demandeur, qui, en principe, par la raison qui vient d'être donnée, devraient être maintenus, n'ont pas la précision voulue pour le bornage qui devra être ultérieurement effectué,ils s'entendront directement avec l'intéressé pour leur faire substituer d'autres sommets, le demandeur devant fournir, pour être versée au dossier, son acceptation expresse aux modifications qui seraient ainsi introduites à sa demande originaire et que les ingénieurs s'efforceront de restreindre dans toute la mesure possible. Si aucun accord ne pouvait intervenir entre eux et l'intéressé, ils en rendraient compte dans leur rapport en fournissant les propositions motivées. Le décret à intervenir statuera suivant ce qu'il appartiendra d'après les circonstances ; il ne serait pas possible en effet d'accorder aux propriétaires de mines une réduction qui n'aurait pas d'objet, faute de la précision nécessaire en ces matières.

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Dans tous les cas, les ingénieurs ne doivent vous renvoyer le dossier qu'avec des propositions très nettes sur un périmètre libellé avec toute la précision voulue en ces matières, les indications du texte par eux définitivement proposé devant parfaitement concorder avec celles portées sur les plans. 6. — Si le certificat du conservateur des hypothèques a révélé des inscriptions, vous aurez à attendre, pour envoyer le dossier aux ingénieurs des mines, que le demandeur ait justifié auprès de vous, que, d'une part, il a signifié sa demande à tous les créanciers inscrits, et que, d'autre part, deux mois se sont écoulés depuis ciiacune de ces significations sans que le créancier intéressé ait fait les diligences voulues pour provoquer la vente judiciaire de la concession totale. Cette double preuve devra être faite en la forme authentique, et notamment par acte extrajudiciaire pour la preuve des significations effectuées aux créanciers et par une déclaration notariée pour la preuve de l'inaction des créanciers'pendant le délai de deux mois. Ce nesera'que lorsque toutes ces justifications vous auront été dûment produites que vous enverrez le dossier au service des mines, pour qu'il soit par lui, après vérification de sa parfaite régularité en la forme, procédé comme il a été dit au paragraphe o.| 7. — Lorsque l'affaire aura été définitivement ainsi instruite en conformité des paragraphes ;i et 6, le service des mines aura à vous transmettre le dossier ; vous me le renverrez, avec vos' avis et propositions, et je provoquerai le décret à intervenir après avis du conseil général 'des mines. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire; j'en adresse un exemplaire à MM. les ingénieurs des mines. A. MlLLERAND.