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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
tionné le 25 avril dernier (*), et dont je vous prie de vouloir bien assurer l'exécution. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire que j'adresse directement aux ingénieurs des mines et des ponts et chaussées. A. MlLLERAND.
RÉDUCTION DES PÉRIMÈTRES DES
CONCESSIONS DE
MINES.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 14 mai 1910. L'article 4 de la loi de finances du 8 avril 1910 (**) contient à son paragraphe V : « Dispositions transitoires », les stipulations suivantes : <c Sans préjudice des procédures ordinaires en matière de renonciation ou de réduction, les propriétaires de concession institués avant le 1er janvier 1910 auront le droit, en la demandant avant le Ier janvier 1913, d'obtenir la réduction du périmètre de leurs mines, le décret à intervenir pouvant toutefois refuser de comprendre dans la réduction sollicitée des parties de gile déjà exploitées. « Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits auront deux mois, à partir de la signification qui devra leur être faite par le concessionnaire, pour poursuivre la vente judiciaire de lamine totale; faute par eux d'avoir agi dans ce délai, leurs droits de privilège et d'hypothèque seront restreints au périmètre restant. « En cas de vente, le prix est distribué judiciairement. » Je crois tout d'abord devoir vous faire remarquer le caractère exceptionnel que présentent les demandes en réductiou dont il s'agit, en ce qui concerne soit le fond, soit la procédure Je leur instruction. (*) Voir supra, p. 222. (**) Voir supra, p. 207.
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Sur le fond, le pétitionnaire a le droit, pourvu que sa demande ait été régulièrement introduite avant le 1er janvier 1913, d'obtenir la réduction par lui sollicitée, sous la réserve toutefois stipulée par le paragraphe V précité, tandis que, dans le système ordinaire des demandes en réduction, l'administration apprécie discrétionnairement si et dans quelle mesure la réduction peut être accordée. En ce qui concerne la procédure, la demande est instruiteavec des formalités spéciales, autres que celles relatives à l'institution d'une concession qui doivent être suivies pour les demandes en réduction dans le système ordinaire. Il est bien entendu, d'ailleurs, que les demandes visées par le paragraphe V de l'article 4 de la loi du 8 avril 1910 ne peuvent porter que sur la réduction du périmètre d'une concession et non sur la renonciation totale à la concession. Les demandes eu renonciation totale continueront à ne pouvoir être présentées et instruites que suivant la procédure ordinaire. Sous le bénéfice de ces observations-préjudicielles, je viens vous donner les instructions nécessaires pour l'exécution des dispositions ci-dessus rappelées: 1. — Tout concessionnaire de mines qui voudra user des facilités ci-dessus devra vous adresser une pétition, sur timbre, faisant connaître la réduction sollicitée avec une précision suffisante pour permettre d'opérer ultérieurement, sans difficultés, le bornage de la nouvelle concession réduite qu'il désire conserver. Cette pétition seraaccompagnéed'un planau 10.000e entriple expédition, signée du demandeur, indiquant avec exactitude tant le périmètre actuel que la réduction sollicitée et faisant ressortir les parties de la concession qui ont été l'objet de travaux d'exploitation. 2. — La demande sera inscrite sur un registre spécial que vous établirez à cet effet, et vous en donnerez récépissé. Elle ne prendra date toutefois pour les effets ultérieurs qu'à partir de la réception à votre préfecture d'un certificat du conservateur des hypothèques, à fournir par le demandeur, sous une date qui ne peut être antérieure à celle de la demande en réduction. Cet état des inscriptions devra être fourni dans tous les cas, qu'il soit négatif ou non; vous en donnerez récépissé avec indication de la date de sa réception et de son inscription sur le registre spécial ci-dessus mentionné, cette date étant portée par vos soins sur le certificat lui-même.