Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 137]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES. ETC.

congé, hors cadres, seront soumis aux dispositions

des articles III.

précédents à partir de la publication du présent décret. Ils con-

DISPOSITIONS COMMUNES.

tinueront toutefois à bénéficier, pour l'avancement et la retraite, Art. li. — Les ingénieurs en congé, hors cadres, qui

du régime fixé par le décret du 19 juillet 1897.

offrent

leur démission et les ingénieurs en disponibilité sans traitement, II. — DISPOSITIONS

RELATIVES A LA DISPONIBILITÉ SANS TRAITEMENT.

rayés des cadres par application de l'article 9, peuvent, dix ans au moins après leur nomination

Art. 6. — Les ingénieurs de tous grades des ponts et chaussées ou des mines peuvent être mis par le ministre des travaux

au

grade

d'ingénieur ordi-

naire de 3e classe, recevoir l'honorariat de leur grade. L'honorariat est accordé par décret, sur le rapport du ministre

publics, sur leur demande motivée, en disponibilité pouv con-

des travaux publics, après instruction dans les

venances personnelles. 4r£. 7. — L'ingénieur en disponibilité pour convenances per-

par les règlements pour l'avancement des ingénieurs.

faveur -les ingénieurs ayant

Il cesse d'acquérir des droits à la retraite. 8.

— L'ingénieur

et la

mise

en disponibilité

sans

traitement ne

peut être remis en activité que par une décision

du ministre

cinq

ans

au moins

de services-

effectifs. Art. 13. — Les ingénieurs en congé,, hors cadres, les ingé-

des travaux publics. Il reprend ses droits à l'avancement, à la

nieurs en disponibilité sans traitement et les ingénieurs

date fixée par le ministre pour sa réintégration. Le

raires sont tenus

a

passé en disponibilité jusqu'à

en

disponibilité sans traitement ne peuvent être autorisées qu'en

Il ne reçoit aucun .avancement. Art_

11 peut être retiré dans les mêmes formes. Art. 12. — La mise en congé, hors cadres,

sonnelles ne reçoit aucun traitement.

formes établies

cette date

temps qu'il

est déduit de son

publics,

de

faire

dans la première

connaître

au

quinzaine du

mois de janvier de

chaque année et à toute époque en cas de changement d'emploi,,

ancienneté. Art. 9. — La durée de la disponibilité sans traitement ne-

la nature exacte de leurs occupations.

peut excéder'cinq années. L'ingénieur qui, à l'expiration

en disponibilité qui a participé, soit à

Art. 14.'—r L'ingénieur en congé, hors

du délai de cinq ans ci-dessus

hono-

ministre des travaux

cadres, ou l'ingénieur

l'instruction préalable, à

fixé, n'a pas demandé sa réintégration, est définitivement rayé

l'institution ou à la transmission d'une concession, soit au con-

des cadres, sauf les exceptions ci-après : 1° Si l'ingénieur réside à l'étranger, il peut être maintenu en

trôle de la gestion du concessionnaire, ne peut

disponibilité sans limitation de durée, après

au moins s'est écoulé, depuis qu'il a cessé d'être chargé de l'exa-

avis du ministre

entrer au

ser-

vice de ce concessionnaire que lorsqu'un intervalle de cinq ans

des affaires étrangères, en raison des services qu'il rend à l'in-

men des affaires concernant son entreprise.

fluence française ; 2° Si, au moment de sa .mise

en disponibilité remis en activité, ne peut être attaché au service

compte un pension

Art. ia. — L'ingénieur en congé, hors cadres, ou l'ingénieur en

disponibilité,

nombre d'années suffisant

l'ingénieur

pour prétendre à une

de retraite, tout en n'ayant pas

encore atteint l'âge-

nécessaire à cet effet, ou bien s'il a la durée de services nécessaires pour que sa veuve ou ses enfants, suivant les cas, aient droit aune pension de retraite à son décès, il est maintenu en disponibilité jusqu'à l'époque où il remplira les conditions d'âge exigées pour l'admission à la retraite. Art. 10. — Les ingénieurs actuellement

tion du présent décret.

à

dans laquelle

il a servi, s'il n'a cessé d'appartenir à cette compagnie depuis cinq ans au moins. Il ne peut obtenir le grade d'inspecteur général que après être rentré en activité.

cinq ans

Art. -16. — Les services effectifs exigés par les articles précédents sont comptés à partir de la date de la promotion de l'ingé-

en

disponibilité

sans traitement, pour convenances personnelles, seront soumis aux dispositions des articles précédents,

du contrôle ou à la surveillance d'une compagnie

partir de la publica-

nieur an grade d'ingénieur ordinaire de 3e classe. Toutefois, pour les ingénieurs sortant des rangs des sous-ingénieurs, conducteurs ou contrôleurs des ponts et chaussées ou des mines, ayant

obtenu,

directement,

le

grade

d'ingénieur