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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES. ETC.
congé, hors cadres, seront soumis aux dispositions
des articles III.
précédents à partir de la publication du présent décret. Ils con-
—
DISPOSITIONS COMMUNES.
tinueront toutefois à bénéficier, pour l'avancement et la retraite, Art. li. — Les ingénieurs en congé, hors cadres, qui
du régime fixé par le décret du 19 juillet 1897.
offrent
leur démission et les ingénieurs en disponibilité sans traitement, II. — DISPOSITIONS
RELATIVES A LA DISPONIBILITÉ SANS TRAITEMENT.
rayés des cadres par application de l'article 9, peuvent, dix ans au moins après leur nomination
Art. 6. — Les ingénieurs de tous grades des ponts et chaussées ou des mines peuvent être mis par le ministre des travaux
au
grade
d'ingénieur ordi-
naire de 3e classe, recevoir l'honorariat de leur grade. L'honorariat est accordé par décret, sur le rapport du ministre
publics, sur leur demande motivée, en disponibilité pouv con-
des travaux publics, après instruction dans les
venances personnelles. 4r£. 7. — L'ingénieur en disponibilité pour convenances per-
par les règlements pour l'avancement des ingénieurs.
faveur -les ingénieurs ayant
Il cesse d'acquérir des droits à la retraite. 8.
— L'ingénieur
et la
mise
en disponibilité
sans
traitement ne
peut être remis en activité que par une décision
du ministre
cinq
ans
au moins
de services-
effectifs. Art. 13. — Les ingénieurs en congé,, hors cadres, les ingé-
des travaux publics. Il reprend ses droits à l'avancement, à la
nieurs en disponibilité sans traitement et les ingénieurs
date fixée par le ministre pour sa réintégration. Le
raires sont tenus
a
passé en disponibilité jusqu'à
en
disponibilité sans traitement ne peuvent être autorisées qu'en
Il ne reçoit aucun .avancement. Art_
11 peut être retiré dans les mêmes formes. Art. 12. — La mise en congé, hors cadres,
sonnelles ne reçoit aucun traitement.
formes établies
cette date
temps qu'il
est déduit de son
publics,
de
faire
dans la première
connaître
au
quinzaine du
mois de janvier de
chaque année et à toute époque en cas de changement d'emploi,,
ancienneté. Art. 9. — La durée de la disponibilité sans traitement ne-
la nature exacte de leurs occupations.
peut excéder'cinq années. L'ingénieur qui, à l'expiration
en disponibilité qui a participé, soit à
Art. 14.'—r L'ingénieur en congé, hors
du délai de cinq ans ci-dessus
hono-
ministre des travaux
cadres, ou l'ingénieur
l'instruction préalable, à
fixé, n'a pas demandé sa réintégration, est définitivement rayé
l'institution ou à la transmission d'une concession, soit au con-
des cadres, sauf les exceptions ci-après : 1° Si l'ingénieur réside à l'étranger, il peut être maintenu en
trôle de la gestion du concessionnaire, ne peut
disponibilité sans limitation de durée, après
au moins s'est écoulé, depuis qu'il a cessé d'être chargé de l'exa-
avis du ministre
entrer au
ser-
vice de ce concessionnaire que lorsqu'un intervalle de cinq ans
des affaires étrangères, en raison des services qu'il rend à l'in-
men des affaires concernant son entreprise.
fluence française ; 2° Si, au moment de sa .mise
en disponibilité remis en activité, ne peut être attaché au service
compte un pension
Art. ia. — L'ingénieur en congé, hors cadres, ou l'ingénieur en
disponibilité,
nombre d'années suffisant
l'ingénieur
pour prétendre à une
de retraite, tout en n'ayant pas
encore atteint l'âge-
nécessaire à cet effet, ou bien s'il a la durée de services nécessaires pour que sa veuve ou ses enfants, suivant les cas, aient droit aune pension de retraite à son décès, il est maintenu en disponibilité jusqu'à l'époque où il remplira les conditions d'âge exigées pour l'admission à la retraite. Art. 10. — Les ingénieurs actuellement
tion du présent décret.
à
dans laquelle
il a servi, s'il n'a cessé d'appartenir à cette compagnie depuis cinq ans au moins. Il ne peut obtenir le grade d'inspecteur général que après être rentré en activité.
cinq ans
Art. -16. — Les services effectifs exigés par les articles précédents sont comptés à partir de la date de la promotion de l'ingé-
en
disponibilité
sans traitement, pour convenances personnelles, seront soumis aux dispositions des articles précédents,
du contrôle ou à la surveillance d'une compagnie
partir de la publica-
nieur an grade d'ingénieur ordinaire de 3e classe. Toutefois, pour les ingénieurs sortant des rangs des sous-ingénieurs, conducteurs ou contrôleurs des ponts et chaussées ou des mines, ayant
obtenu,
directement,
le
grade
d'ingénieur