Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 138]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES., ETC.

ordinaire, ces services sont comptés à partir de la date de la nomination à l'emploi de conducteur ou de contrôleur. Art. il. — Sont déclarés démissionnaires, après avis émis par le conseil général du corps auquel ils appartiennent, l'intéressé entendu ou dûment convoqué 1° Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines qui sont devenus entrepreneurs ou concessionnaires de travaux publics; 2° Les ingénieurs des mines, qui, sans y avoir été autorisés par le ministre des travaux publics, ont pris un intérêt quelconque dans une exploitation de mines, minières ou carrières en France ou en Algérie; 3° Les ingénieurs qui ont fait mention de leur qualité d'ingénieur des ponts et chaussées ou des mines dans un écrit destiné à la publicité, en vue d'une émission financière; 4° Les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines qui, sans avoir obtenu préalablement une autorisation spéciale du ministre des travaux publics, occupent un emploi permanent de quelque nature que ce soit, se chargent d'expertises ou donnent des consultations à des entreprises privées. Art. 18. — Les sous-ingénieurs, conducteurs et contrôleurs des ponts et chaussées ou des mines sont soumis à toutes les dispositions des articles qui précèdent. Les services effectifs exigés par les articles précèdent sont comptés à partir de la date de la nomination du sous-ingénieur, du conducteur ou du contrôleur au grade de conducteur eu de contrôleur. Art. 19. — Sont abrogés les décrets du 5 août 1908 et du 26 janvier 1909, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 20. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des loi-. Fait à Paris, le 24 juin 1910. A. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MlLLERANI).

FALLIÈHES.

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Arrêté. du30 juin 1910, portant fixation, pour Vannée 1910, des frais de contrôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de distributions d'énergie électrique. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la loi du 15 juin 1906 (*) sur les distributions d'énergie électrique, et notamment l'article 18 (3°), portant qu'un règlement d'administration publique déterminera l'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des distributions d'énergie électrique dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ; Vu l'article 9 du décret du 17 octobre 1907 (**), organisant le dit contrôle ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête :

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Les frais de contrôle dus à l'État par les entrepreneurs de distributions d'énergie électrique établies en vertu de permissions ou de concessions, sont fixés, pour l'année 1910, à 10 francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle exclusif de l'État et à 5 francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle des municipalités, sous l'autorité du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Paris, le 30 juin 1910. A. MlLLERAND. (*) Volume de 1906, p. 174. (**) Volume de 1907, p. 233.