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CIRCULAIRES.
Je vous serai obligé de vouloir Lieu ne pas les perdre de vue. Il importe que mon administration soit mise à même d'examinerles propositions formulées et d'apprécier dans quelle mesure il convient d'y donner suite. 11 peut arriver notamment qu'une personne en faveur de laquelle une récompenseaurait été proposée soit reconnue, après un examen attentif des circonstances tomme ayant encouru une responsabilité quelconque dans l'accident; il y a lieualorsdel'éliminer des propositions définitives, et seule mon administration, après avis du conseil général des mines, est en mesure de se prononcer en cette matière en pleine •connaissance de cause. Par autorisation : Le conseiller d'État directeur des mines, des voies ferrées d'intérêt local et des distributions d'énergie électrique, P. HENRIOT.
JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT.
DÉLÉGUÉS A LA
SÉCURITÉ DES
OUVRIERS
.MINEURS.
—
ANNULATION
D'ÉLECTIONS.
Décision au contentieux du 2 mars 1910. (EXTRAIT.)
Vula requête et le mémoire ampliatif présenté par le sr Mortelette,candidat auxfonctions de délégué àlasécurité des ouvriers mineurs, dans la circonscription de la fosse n° 10 des mines de Bétlmne, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat de la préfecture du Pas-de-Calais, le 20 mars 1909 et au secrétariatdu contentieux du conseil d'Etat, le 4 novembre 1909, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 20 février, par lequel le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, statuant sur la protestation formée parle srMortelette contre les opérations préfectorales auxquelles il a éléprocédé, le 7 février 1909, dans la commune de Sainsen-Gohelle, pour la nomination d'un délégué mineur et d'un délégué suppléant, a rejeté sa protestation ; Ce faisant, attendu que plusieurs irrégularités et faits de fraude ont vicié la sincérité des opérations électorales ; que les1' Thiézard n'habite pas la commune de Sains-en-Gohelle, et s'acquitte sans vigilance de ses fonctions de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs; Annuler les opérations électorales ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la protestation dusrMortelette devant le conseil de préfecture ; Vu les certificats, en date du 8 décembre 1909, desquels il résulte que le pourvoi a été communiqué aux srs Thiézard et Canel, candidats élus, qui n'ont pas produit d'observations en défense ; . Vu la dépêche par laquelle le ministre du travail et de la prévoyance sociale transmet le dossier avec ses observations, Ies!>f:CRETS, 1910,
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