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JURISPRUDENCE.
dites requête et observations enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 4 novembre 19Ô9; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a; été procédé, le 7 février 1909, dans la commune de Sains-en-Gohelle, pour la nomination d'un délégué et d'un délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois du S juillet 1830 et du 9 mai 190a ; Ouï M. Fernet, auditeur, en son rapport ; Ouï M. Helbronner, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions : Sur le grief tiré de ce que neuf électeurs auraient pris part au vote sans en avoir le droit : Considérant qu'en admettant qu'il fût établi, ce fait, eu égard au nombre de voix obtenues par les srs Thiézard et Canel, n'a eu aucune influence sur les résultats du scrutin ; Sur le grief tiré de ce qu'une circulaire électorale injurieuse pour le requérant aurait été distribuée par le sT Thiézard : Considérant que les termes de la circulaire incriminée par le requérant ne dépassent pas les limites de la polémique électorale ; Sur le grief tiré de ce qu'à onze heures cinquante-cinq il n'y avait pas dans le dispositif d'isolement les objets nécessaires pour que les électeurs "puissent écrire : Considérant qu'aucun article de loi ou de règlement ne prescrit de mettre à la disposition des électeurs les objets nécessaires pour qu'ils puissent écrire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à s'appuyer sur le fait que, pendant quelques instants, il n'y avait pas dans le dispositif d'isolement les objets nécessaires pour écrire, pour demander l'annulation des opérations électorales ; Sur les griefs tirés de ce que les porteurs de bulletins au nom du s' Thiézard ont stationné dans la cour de la mairie et qu'un électeur en état d'ivresse était assis au bureau électoral sans en faire partie :
JURISPRUDENCE.
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pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le conseil de préfecture du Pas-de-Calais a rejeté sa protestation, Décide : • , Art. i"'- — La requête susvisée du sr Mortelette est rejetée. Art. 2. Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du travail et de la prévoyance sociale. T-
DÉLÉGUÉS D'UN ARRÊTÉ
A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS. — ANNULATION DU CONSEIL
DE
PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE.
Décision au contentieux du 2 mars 1910. (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée par le sr Huguet, délégué mineur dans la circonscription de la Loire, ladite requête enregistrée au secrétariat de la préfecture de la Loire, le 31 mars 1909, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 20 mais 1909, par lequel le conseil de préfecture du département de la Loire, statuant sur la protestation formée par les srs Bois etautres, et la C'e des mines de la Loire, contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 7 mars 1909, dans la commune de Saint-Etienne, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, dans la circonscription de la Loire,a annulé son élection; Ce faisant, attendu que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de préfecture, il remplit toutes les conditions d'âge et d'éligibilité posées par la loi du 9 mai 1903 ; Le rétablir en qualité de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs dans la circonscription de la Loire ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la protestation des s,s Bois et autres et de la Cio des mines delà Loire, devant de conseil de préfecture ;
Considérant que ces griefs ne sont appuyés d'aucun commencement de preuve ; Sur les autres griefs allégués :
Vu le certificat, en date du 13 septembre 1908, duquel il ra résulte que le pourvoi aété communiqué aux s Bois et autres et 10 a la C des mines de la Loire, qui n'ont pas produit d'observations en défense ;
Considérant que ces griefs n'ont pas été présentés au conseil de préfecture; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à les soumettre au conseil d'Etat ; Considérant que,dans ces circonstances, le sr Mortelelte n'est
Vu la dépêche par laquelle le ministre du travail et de la prévoyance sociale transmet le dossier avec ses observations, lesdites requête et observations enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 30 novembre 1909;