Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 176]

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LOIS, DECRETS ET ARRETES

SDR LES MINES, ETC.

gouverneur sur la proposition du chef de service pour tous les fonctionnaires et agents des cadres locaux et auxiliaires.

Le chef du service des travaux publics, titulaire ou intérimaire ; Un membre du conseil privé ou du conseil d'administration de la colonie ; Un fonctionnaire de l'ordre judiciaire et un fonctionnaire ou agent du même cadre et d'un grade supérieur ou égal (mais dans ce cas d'une ancienneté supérieure; à celui du fonctionnaire ou agent incriminé. VIL La commission d'enquête siégeant à Paris est composée comme suit, sur la désignation du ministre: Un directeur du ministère des colonies ou l'inspecteur général des travaux publics des colonies, président; Un inspecteur des colonies; Un chef ou sous-chef de bureau du personnel ; Un ingénieur des travaux publics ; Un fonctionnaire ou agent du môme cadre et d'un grade supérieur ou égal (niais dans ce cas d'une ancienneté supérieure) à celui du fonctionnaire ou agent incriminé.VIII. Si le fonctionnaire ou agent se trouve dans la colonie au moment où l'enquête est décidée, il est appelé à comparaître devant la commission locale. IX. Si la situation du personnel de la colonie ne permet pas la constitution de la commission d'enquête conformément aux prescriptions du n° VI ci-dessus, le fonctionnaire ou agent incriminé est renvoyé d'office devant la commission de Paris. X. Si le fonctionnaire ou agent se trouve enFrance au moment où l'enquête est décidée, il est, en principe, appelé à comparaître levant la commission de Paris; toutefois, s'il en fait la demande dans un délai de quinze jours, le ministre peut décider son renvoi devant la commission siégeant dans la colonie, sous la réserve contenue dans le n° IX précédent. XL Si un agent du cadre métropolitain, détaché aux colonies, encoure la peine de la révocation, cet agent est remis, par mesure disciplinaire, à la disposition du ministre chargé du déparlement ministériel dont il relève et auquel il appartient de statuer suivant les règles qui régissent son cadre d'origine.

Mesures disciplinaires. Art. 13. — Les mesures disciplinaires sont : La réprimande ; Le blâme avec inscription au dossier ; La suspension de fonctions comportant retenue de solde; La rétrogradation ; La révocation. [. La réprimande est infligée par les chefs de service. II. Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le gouverneur. III. La suspension de fonctions est prononcée d'après les règles établies par le décret sur la solde et les accessoires de solde, du personnel colonial. IV. La rétrogradation et la révocation sont prononcées par les gouverneurs pour tous les fonctionnaires et agents des cadres locaux et auxiliaires, par le ministre pour les fonctionnaires et agents du cadre général. Le fonctionnaire rétrogradé reprend rang dans son nouvel emploi du jour de la décision et ne peut être proposé pour l'avancement qu'après avoir effectué, danscef emploi, le temps minimum exigé pour être élevé au grade ou à la classe supérieure sans qu'il puisse être tenu compte du temps qu'il y aurait antérieurement passé. V. Le blâme avec inscription au dossier, la suspension de fonctions comportant retenue de solde, la rétrogradation et la révocation ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé d'une des deux commissions spéciales d'enquête composées comme il est dit ci-après et devant laquelle le fonctionnaire ou l'agent incriminé dûment appelé aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit; il pourra se faire assister d'un de ses collègues.- L'avis de la commission d'enquête doit être visé dans l'arrêté prononçant les peines précitées et ne peut être modifié que dans un sens favorable à l'inculpé, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 65 de la loi de finances de 1905. VI. La commission d'enquête siégeant dans la colonie est composée comme suit, sur la désignation du gouverneur: Le secrétaire général de la colonie, titulaire ou intérimaire, président ;

CHAPITRE

III.

Positions du personnel définitivement classé. Art. 14. — Les positions du personnel définitivement classé sont :