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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
L'activité comprenant: La présence à son poste ; La mise en service détaché ; Les congés et missions ; La suspension de fonctions ; La disponibilité. L Les allocations attribuées au fonctionnaire ou agent présent à son poste, en congé, en mission ou suspendu de ses fonctions sont réglées'conformément aux prescriptions du présent décret qui se réfère au décret sur la solde, sauf en ce qui concerne la disposition ci-après. IL Le fonctionnaire ou agent, du cadre général des travaux publics ou des mines des colonies, qui n'est pas détaché des cadres métropolitains et dont l'emploi a été régulièrement supprimé dans la colonie où il est en service, doit être pourvu du premier poste de son grade susceptible de lui être attribué aux colonies, après la suppression de son emploi. III. En attendant cette affectation, il lui est accordé, sur les fonds de la colonie dont il provient, un congé spécial à solde entière d'Europe dans la limite maximum de six mois, à partir du jour de l'entrée en jouissance dudit congé telle qu'elle est déterminée par l'article 73 du décret du 2 mars 1910, avec la faculté de prolongation à demi-solde pendant six autres mois. IV. Si, antérieurement à la suppression de son poste, l'intéressé jouissait d'un congé d'autre nature, et si à l'expiration de ce congé il n'a pu recevoir une autre affectation coloniale, le congé spécial est considéré, au point de vue de la durée maximum et de la solde y afférente, comme ayant commencé au jour de la notification à l'agent de la suppression de son emploi. V. A l'expiration des délais susvisés, à défaut d'emploi disponible pouvant être confié à l'intéressé, celui-ci est mis d'office en disponibilité dans les conditions de l'article 84 du décret du 2 mars 1910, sauf la dérogation suivante. VI. Si à la fin de la première période de disponibilité prévue par ledit décret, il n'existe aucun emploi susceptible d'être attribué à l'intéressé, celui-ci est maintenu d'office dansla position de disponibilité et ainsi de suite jusqu'à l'expiration de la dernière période de disponibilité à laquelle il peut prétendre. Après quoi, conformément aux dispositions finales du paragraphe III de l'article 84 du décret du 2 mars 1910, il est rayé des contrôles et admis à la retraite s'il y a droit. VIL Mise en service détaché. — Les fonctionnaires et agents
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des cadres généraux des travaux publics et des mines des colonies peuvent, si les convenances du service le permettent, être détachésau service des colonies auxquelles ne s'applique pas le présent décret, des municipalités coloniales et des administrations ou services spéciaux relevant du ministère des colonies. Ces agents conservent leur droit à l'avancement comme s'ils étaient restés au service des travaux publics ou des mines des colonies. Ils restent soumis au point de vue disciplinaire à l'autorité du chef de service des travaux publics de la colonie ou du service spécial auquel ils sont attachés, lequel transmet chaque année au gouverneur et au ministre leurs notes signalétiques. Les retenues faites sur le traitement de ces agents ainsi que les ,ersements faits à la caisse des dépôts et consignations par application de l'article 8 du présent décret sont calculés sur le montant des émoluments qu'ils reçoivent dans ces fonctions ; les majorations prévues par ledit article 8 sont à la charge de la municipalité, de la colonie, du service ou de l'administration auxquels ils sont attachés. VIII. Tous les agents en congé, en mission, en service détaché ou en disponibilité sont passibles, le cas échéant, des mesures disciplinaires prévues à l'article 13 ci-dessus. CHAÎUTRE
IV.
Sortie des cadres du personnel classe. ArtAS. —- La sortie des cadres du personnel définitivement classé a lieu : Par la démission; Par la révocation ; Par application de l'article 84, paragraphe III, du décret du 2 mars 1910 ; Par l'admission à la retraite pour les agents qui ont des droits à pension ;
Par la remise à la disposition du département d'origine, en ce qui concerne le personnel détaché des cadres métropolitains ; Par le licenciement par suppression d'emploi en ce qui concerne les agents des cadres locaux et auxiliaires. I. Démission. — Les agents démissionnaires alors qu'ils sont à leur poste ne peuvent quitter leurs fonctions qu'après que leur démission aura été régulièrement acceptée par l'autorité qui les a nommés.