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LOIS,
DÉCRETS
II. Révocation. — La
ET ARRETES
SUR LUS
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ETC.
mesure
a) Pendant un délai de deux ans au moins, être admis comme
disciplinaire dans les conditions fixées àl'article 13 ci-dessus et
entrepreneur de travaux publics dans les colonies où il a exercé
est assimilée au licenciement par mesure disciplinaire prévue par le décret du 2 mars 1910.
ses fonctions pendant ses cinq dernières années de services ;
III.
révocation est prononcée par
MINUS,
Admission à la retraite. — L'admission à
la retraite est
provoquée soit par les intéressés, soit d'office par le ministre, sur la proposition du gouverneur et aux règlements sur la matière.
b) Pendant un délai de cinq ans au moins, obtenir une concessieii de quelque nature que ce soif, ni pendant trois ans un per-
mis de recherche de mines ou de phosphates.
conformément d'ailleurs CHAPITRE
v.
IV. Remise à la disposition du département d'origine. — Les fontionnaires et agents détachés des cadres métropolitains des
Dispositions transitoires.
ponts et chaussées et des mines, de l'hydraulique agricole, ainsi que les officiers, officiers d'administration et les sous-officiers
- ,/_ i6. — i. Le litre d'ingénieur auxiliaire de l1" classe des
peuvent être remis à la disposition des déparlements des travaux publics, de l'agriculture et de la guerre : 1° Sur leur demande :
travaux publics ou des mines des colonies sera purement et sim-
a) Après trois ans de services aux colonies,
à moins qu'ils
n'aient pris un engagement de servir aux colonies pendant une durée plus longue ; b) Pour raison de santé dûment justifiée, quelle que soi!, dans ce dernier cas, la durée des services ;
plement remplacé par celui d'ingénieur de 3e classe, sans qu'il soit, nécessaire
de faire un
nouveau
classement
des
agents
titulaires du grade ancien. Les agents actuellement titulaires du grade d'ingénieur auxiliaire de 2° classe conserveront ce grade et les émoluments y afférents jusqu'à leur promotion au grade supérieur. il. Les commis principaux actuellement en service seront
2" D'office, sur la proposition des gouverneurs:
classés ipso facto comme commis principaux de 2" classe avec
a) Pour raison de santé, après avis du conseil supérieur de
maintien de leur ancienneté et de leur solde actuelles. III. Les ingénieurs ou agents n'appartenant pas au cadre mé-
santé du ministère des colonies, en France ou, dans le cas
quand les agents se trouvent
contraire, après
avis du conseil de
liopolitain et qui, en service dans les travaux publics des colo-
santé local, approuvé parle conseil supérieur de santé du département ;
nies au moment de l'intervention du décret du 2 juin 1899, pou-
6) Pour cause de suppression d'emploi ;
vaient, par application des dispositions transitoires de l'article 2b de cet acte, conserver des droits à une pension de retraite conti-
c) Par mesure disciplinaire, si les fonctionnaires ou agents ont encouru la révocation dans les cadres coloniaux ; Les fonctionnaires et agents remis à la disposition de leur dé-
nueront à subir la retenue prescrite par les règlements qui les concernent et seront admis à faire valoir leurs droits àla retraite dansles conditions qui les régissent.
partement d'origine, pour tout autre cause que par mesure dis-
il en est de même de ceux provenant de l'ancien service to-
ciplinaire, sont placés dans la position de congé d'expectative
p 'graphique de Madagascar, dont la situation a été définie par
de réintégration, conformément aux prescriptions de l'article fis du décret du 2 mars 1910.
le décret du 9 février 1909. IV. Dans les colonies où le classement des
V. Honorariat. — Les agents des divers services
de travaus
agents dans les
cadres institués par le décret du 18 janvier 1905 n'a
pas encore
publics, mines, chemins de fer, etc., etc., qui quittent le service
été effectué, ce classement sera opéré conformément'aux dispo-
colonial après quinze ans de services au minimum, peuvent ob-
sitions de l'article 22 dudit décret. ,\rt, 17. _ Toutes dispositions antérieures contraires au pré-
tenir, par décision ministérielle, l'honorariat du grade supérieur à celui qu'ils possèdent. VI. Mesures générales. — Tout agent sorti, pour quelque raison que ce soit, des cadres de l'administration des travaux publics des colonies ne peut:
sent décret sont et demeurent abrogées, et notamment celles du décret du 18 janvier 1903. Art. 18. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
Ré-