Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 181]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Pour compteurs waltheuremètres supérieurs à S heclowatts ■ 1 volt à pleine charge ; 10° Essais de court-circuits. — Après l'application des courtscircuits la valeur de l'erreur relative à demi-charge ne doit pas avoir varié de plus d'une unité. NOTA IMPORTANT. — L'inobservation de l'une quelconque des conditions ci-dessus indiquées entraîne le rejet de la demande d'approbation sans autre examen.

Instruction de la demande. Art. o. — I.e dossier est déposé soit au ministère des travaux publics (secrétariat du comité d'électricité), soit entre les mains de 1 ingénieur en chef du contrôle des distributions électriques du département. Après avoir vérifié que le dossier présenté satisfait aux condilions prescrites par l'article 2 ci-dessus, le secrétariat ou l'ingénieur en chef en donne reçu et le transmet pour examen au comité d'électricité. L'examen du comité porte 3n outre des conditions stipulées à l'article précédent, sur tous les points qu'il juge utile, et notamment sur les suivants : Nature de l'isolation ; Etanchéité de la fermeture; Facilité d'entretien ; Possibilité de vérifier rapidement l'étalonnage sans ouvrir l'appareil ; Nature des rouages enregistreurs, etc. Forme de l'approbation. Art. 6. — L'approbation est donnée, s'il y a lieu après avis du comité d'électricité, par un arrêté ministériel qui est inséré au Journal officiel. Remplacement de l'arrêté du 2 juin 1909. Art. 7. — Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 2 juin 1909. Paris, le 13 août 1910. A. MlLLERAND. Observation. — Dans le texte ci-dessus, les différences de fond avec le texte du 2 juin 1909 portent sur les articles suivants : « Art. 2, § 2». — Art. 3, § i° : modification de la seconde phrase. — Art. 3, § 1°, c) : addition du dernier alinéa. — Art. 3,

SOR LES MINES,

ETC.

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540 addition d'un alinéa. — Art. 3, § 8° : nouveau. — Art. 4,

«9°, fc) : réunion, en un seul, des deux premiers alinéas avec suppression de la limite de 0,5 volt. »

Décret, du li août 1910, autorisant la société anonyme «MINIÈRE E FONDERIE D'ANTI.MONIO » à réunir les concessions de mines d'antimoine de LA LicouLNE-ET-LA BESSADE (Haute-Loire et Cantal), d'OucHE (Cantal et Haute-Loire), de CONCHE (Cantal), de CISTRIÈRES (Haute-Loire), CTAUZAT-LE-LUGUET (Puy-de-Dôme et Cantal), de LÏÏWLHAC (Haute-Loire et Cantal) et de LURI-CASTELLO (Corse).

Décret, du 24 août 1910, fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'office national du tourisme. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre des finances; 1° Vu l'article 123 de la loi de finances du 8 avril 1910 (*), ainsi conçu : j « 11 est créé au ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes, un office national du tourisme ayant pour objet: « 1° De centraliser et de mettre à la disposition du public les renseignements de toute nature concernant le tourisme sous toutes ses formes ; « 2J De rechercher tous les moyens propres à développer le tourisme, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer les conditions de transport, de circulation et de séjour des touristes. « L'office national du tourisme est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. « Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution des présentes dispositions et, notamment, le fonctionnement de l'office national du tourisme » ; Le conseil d'État entendu : (*) Voir supra, p. 210.