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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décrète
avant la date d'expiration normale de leur mandat. Dans ce cas, CHAPITRE Ier. ORGANISATION
Art.
ER
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.
ET ADMINISTRATION.
— L'office national du tourisme a pour mission de
centraliser et de mettre à la disposition du public les renseignements de toute nature concernant le tourisme sous toutes ses formes, ainsi que de rechercher tous les moyens propres à développe r le tourisme, de provoquer et au besoin de prendre toutes mesures tendant à améliorer les conditions de transport, de circulation et de séjour des touristes. Art. 2. — L'office national du tourisme est administré, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par un conseil d'administration composé de neuf membres, dont trois membres de droit et six membres désignés parle ministre parmi les membres du conseil supérieur du tourisme institué par l'article 10 du présent décret. Sont membres de droit: Le directeur des routes et de la navigation au ministère des travaux publics ; Le directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics ; Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur. Le ministre désigne, chaque année, un président et un viceprésident parmi les membres du conseil autres que les membres de droit. Un agent du personnel de l'office remplit les fonctions de secrétaire. Art.
3.
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SUR LES MINES, ETC
— Les membres du conseil d'administration désignés
par le ministre sont nommés pour trois ans et renouvelables par tiers, au premier janvier de chaque année. L'ordre de sortie des premiers membres est fixé par voie de tirage au sort. Les membres sortants peuvent être renommés. Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui n'exercent plus les fonctions qui avaient motivé leur désignation. Il est pourvu, dansles six mois.au remplacement des membres du conseil d'administration qui auraient cessé d'en faire partie
c'est à cette dernière date que prennent fin les fonctions des nouveaux membres. Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Art. 4. — Le conseil d'administration statue sur : 1° L'administration des biens de l'office; •2° L'acquisition des valeurs mobilières : 3° Les marchés et les baux etlocations d'immeubles dont l'importance annuelle ne dépasse pas l.îiOO francs ; 4° L'acquisition, l'aliénation et l'échange des biens meubles dont la valeur ne dépasse pas 1.500 francs; «• La réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés ; 0° L'acceptation des dons et legs qui sont faits sans charges, conditions, ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation des familles ; 7° L'exercice des actions en justice. Les décisions prises par le conseil, en vertu du présent article, s.mt définitives si, dans le délai d'un mois, elles n'ont pas été annulées par arrêté du ministre des travaux publics pour excès de pouvoir ou pour violation d'une réglementaire.
disposition législative ou
Art. 5. — Le conseil d'administration délibère, le conseil supérieur du tourisme entendu en ce qui concerne l'emploi des crédits et les améliorations à apporter dans leur utilisation, sur: 1° Les projets de budgets et de crédits supplémentaies ; 2° Les comptes du directeur et de l'agent comptable. Il délibère également sur : 3° L'aliénation des valeurs mobilières ; i° Les marchés et les baux et locations d'immeubles dont l'importance annuelle dépasse 1.500 francs ; 5° L'acquisition, l'aliénation et l'échange des immeubles et des biens meubles d'une valeur supérieure à 1.580 francs ; 6° L'acceptation des dons et legs qui sont soit grevés de charges, de conditions ou d'affectations immobilières, soit l'objet de réclamations des familles. Les délibérations comprises au présent article sous les numéros I à 5 sont soumises à l'approbation du ministre des travaux publics. En ce qui concerne celles qui sont inscrites sous le n° 6, il est statué par décret en conseil d'État. Art. (3. — Le conseil d'administration se réunit au moins une DÉCRETS, 1910.
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