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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
les fois que les besoins du service l'exigent. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents. Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie du procèsverbal est envoyée au ministre des travaux publics. Art. 7. — Un directeur assure le fonctionnement de
l'office
national du tourisme ; il a sous ses ordres le personnel del'oflice. Il instruit toutes les affaires relatives à l'office. 11 assure l'exécution des décisions du ministre et du conseil d'administration. Il représente l'office en justice. Il a^nlrée au conseil d'administration et au conseil supérieur, avec voix consultative. Art. 8. — Le directeur ainsi que les agents sous ses ordres sont désignés par le ministre et choisis parmi le personnel du ministère des travaux publics. Sont placés en service détaché ceux de ces agents pour lesquels les règlements en vigueur prévoient cette situation. Le
directeur et
les
agents de l'office national du tourisme
peuvent recevoir, en plus du traitement de leur grade, des allocations qui sont fixées par arrêté ministériel. Ils subissent les retenues pour le service des pensions civiles sur l'intégralité de ces traitements et allocations. Art. 9. —
A la
fin
de chaque année, le directeur de l'office
établit un rapport détaillé sur le fonctionnement des services pendant l'année écoulée. Ce rapport est soumis au conseil d'administration, qui le transmet avec ses observations au minisire des travaux publics. Art. 10. — Il est institué auprès de l'office national un conseil supérieur du tourisme. Ce conseil comprend cinquante membres, dont huit membres de droit et quarante-deux membres nommés par arrêtés ministériels. Sont membres de droit : Le rapporteur général du budget au Sénat ; Le rapporteur général du budget à la Chambre des députés ; Le directeur général-des douanes; Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur;
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SUR LES MINES, ETC.
fois par mois- 11 est, en outre, convoqué par le président toutes
Le directeur des routes et de la navigation au ministère des travaux publics ; Le directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics ; Le directeur des mines, des voies ferrées d'intérêt local et des distributions d'énergie électrique au ministère des travaux publics ; Le directeur de l'exploitation postale au ministère des postes et des télégraphes. Les membres nommés par le ministre comprennent : Neuf membres pris dans le conseil d'Etat, la cour de cassation, la cour des comptes et dans les administrations publiques ; Neuf représentants des sociétés sportives; Trois membres des chambres de commerce ; Trois représentants des administrations de chemins de fer ; Trois représentants de la navigation intérieure ou maritime ; Six représentants des syndicats d'initiative et de l'industrie hôtelière; Neuf membres choisis par le
ministre parmi les personnes
pouvant contribuer utilement au développement du tourisme. Le conseil' supérieur du tourisme est présidé par le ministre. Le président du conseil d'administration est de droit vice-président du conseil supérieur du tourisme. Deux autres vice-présidents sont choisis par le conseil supérieur parmi ses membres. Les dispositions de l'article 3 sont applicables au conseil supérieur. " Art. 11. — par trimestre.
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois FI
donne son avis, dans les conditions fixées à
l'article 5, sur les budgets et comptes de l'office ainsi que sur les améliorations qui pourraient être réalisées dans le fonctionnement de ses services.
Il
propose
toutes
mesures
qui lui
paraissent utiles en vue de développer le tourisme. Le secrétaire du conseil d'administration remplit les mêmes fonctions au conseil supérieur. Arl. 12. — Les procès-verbaux des séances du
conseil supé-
rièuT du tourisme sont transcrits sur un registre particulier et envoyés au ministre dans le délai d'un mois; ils sont signés par le président de séance et le secrétaire. Art. 13. — Des règlements arrêtés par le ministre des travaux publics fixeront les détails d'application des dispositions qui précèdent.