Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
366
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
CHAPITRE IL RÉGIME
1
FINANCIER.
Art. 14. — Les recettes de l'office national du tourisme sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. ■ Les recettes ordinaires se composent : : 1° Des revenus des biens ainsi que des intérêts des fonds appartenant à l'établissement; 2° Du produit de la vente des publications ; 3° Des revenus, des dons et legs faits au profit de l'office ; 4° Des subventions annuelles de l'État ; 5° Des autres ressources d'un caractère annuel et permanent. Les recettes extraordinaires comprennent : 1° Le capital provenant de l'aliénation des biens ; 3° Le capital provenant des dons et legs ; 3°.. Le montant des souscriptions et les subventions accidentelles ; 4° Les autres ressources accidentelles. Art. 15. — Les dépenses de l'office sont divisées en dépen es ordinaires et dépenses extraordinaires ; Les dépenses ordinaires comprennent : l°iLes impositions établies par les lois ; 2° Les dépenses de la bibliothèque ; 3° Les traitements et allocations du personnel administratif et des gens de service ; 4° Les dépenses locatives et d'entretien du bâtiment et du mobilier, le chauffage et l'éclairage, les frais d'impression et de bureau ;\ 5° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent. Il est ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit, lorsqu'elles ne dépns- rit pas 500 francs, sont engagées par le directeur sans délibération du conseil d'administration. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles, imputées sur une des recettes extraordinaires énumérées à l'article 14 ou sur l'excédent des recettes ordinaires. Art. 16. — Le budget est établi par le directeur ; il est présenté au conseil d'administration, le conseil supérieur entendu comme il est prescrit à l'article 5, dans la première quinzaine de no-
SUR LES MINES, ETC.
367
vembre pour l'année suivante et soumis, dans la quinzaine suivante, à l'approbation du ministre des travaux publics. II est procédé dans les mêmes formes pour le vote et l'approbation des crédits reconnus nécessaires en cours d'exercice. Art. 17. — La période complémentaire de l'exercice est la même que pour les opérations du budget général de l'Etat. Art. 18. — Aucune dépense ne peut être engagée que par le directeur et dans la limite des crédits régulièrement ouverts. Le directeur est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement et de la transmission à l'agent comptable des titres de recettes. Art; 19. — Les marchés sont passés par le directeur ou par son délégué dans les formes et conditions prescrites par les décrets des 18 novembre 1882 et 4 juin 1888. Toutefois les limites fixées pour les marchés de gré à gré par le n° 1 de l'article 18 du décret de 1882 sont abaissées à 3.000 francs de dépense totale ou 1.000 francs de dépense annuelle. ■ Les marchés sont approuvés par le conseil d'administration ou par le ministre des travaux publics, suivant les distinctions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret. Art. 20. — Les recettes et les dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé, seul et sous sa responsabilité, de faire toutes-diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office, défaire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du directeur et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci. Cet agent comptable est désigné, conformément à l'article 8 ci-dessus, par le ministre des travaux publics, avec l'agrément du ministre des finances. II est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Il fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par une décision concertée entre les ministres des travaux publics et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'État. Art. 21. — Un agent spécial, délégué par le directeur, peut être chargé, à titre de régisseur et à charge de rapporter dans le mois au comptable les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer, au moyen d'avances mises à sa disposition, les menues dépenses de l'office ; les avances ne peuvent pas excéder 500 francs.