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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Des avances .peuvent être faites également aux personnes envoyées en mission., en exécution de délibérations du conseil d'administration approuvées par le ministre, qui fixe la quotité de ces avances. Ces personnes doivent produire au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives. Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par les deux paragraphes ci-dessus, être faite parle comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins d'un mois de date. Art. 22. — Les fonds libres de l'office sont déposés au Trésor, sans intérêt. Le conseil d'administration de l'office peut décider, sous réserve de l'approbation du ministre, que les fonds excédant les besoins prévus seront placés en rentes sur l'État ou en valeurs du Trésor. Art. 23. — L'excédent annuel des recettes sur les dépenses est versé à un fonds de-réserve et employé en rentes sur l'État. Les prélèvements à effectuer sur ce fonds de réserve sont décidés par le ministre des travaux publics, après avis du conseil d'à Iministration. Art. 24. — La constatation des valeurs de caisse et de portefeuille de l'office national du tourisme est faite au 31 décembre par le conseil d'administration, qui arrête la situation à oetle date des valeurs mobilières et immobilières de l'établissement. Art: 25. — L'agent comptable est soumis, indépendamment des prescriptions du présent décret, aux mêmes règles que les comptables du Trésor. Art. 26. — Les oppositions sur les sommes dues par l'office national du tourisme sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable. Art. 27. — Les comptes du directeur et de l'agent comptable sont soumis, chaque année avant le 1er juillet, au conseil d'administration de l'office, accompagnés, .s'il y a lieu, des avis et observations du conseil supérieur, conformément à l'article 5 ci-dessus. , Les comptes de gestion de l'agent comptable indiquent la distinction par exercice des faits de recettes et de dépenses. Le compte du directeur est soumis à l'approbation du ministre avant le 1er août qui suit la clôture de l'exercice. Les comptes de l'agent comptable sont établis en double exjjé-
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SUR LES MINES, ETC.
dition ; l'une des expéditions, visée par le ministre, est déposée au greffe de la cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Art. 28. —Des arrêtés pris de concert par les ministres des travaux publics et des finances règlent la forme des budgets et des comptes de l'office national du tourisme, la tenue des livres et écritures du directeur et du comptable, et fixent la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses. Art. 29. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 24 août 1910. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MILLERAXO.
Le ministre des finances, Georges COCHERY.
Décret, du 31 août 1910, déterminant, en ce qui concerne les spécialistes occupés dans les usines à feu continu, des dérogations aux règles générales sur le repos hebdomadaire. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu le dernier paragraphe de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1906, ainsi conçu : « Art. 3. « Un autre règlement d'administration publique déterminera également des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu, telles que hauts fourneaux » ; Le conseil d'État entendu,