Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 198]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

des formes que peut prendre, l'obligation imposée de dépenser le salaire dans des magasins déterminés. II. — En ce qui concerne l'économat proprement dit, il peil( être défini, aux termes mêmes de la loi et des déclarations concordantes des rapporteurs à la Chambre et au Sénat, un mnoasii annexe à un établissement et dans lequel le patron de cet établissement vend directement ou indirectement, lui-même ou par ses préposés, à ses ouvriers et employés ou à leur famille, des denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit. Dans h première discussion à la Chambre des députés, j'ai résumé ainsi cette définition : les «économats sont des magasins de vente créés et administrés par les employeurs à l'usage de leurs ouvriers et employés. M. Zévaès ajoutait, dans la première discussion à la CI. des députés : « Fournissant à crédit aux ouvriers èt employés de celte entreprise les objets, marchandises et denrées nécessaireentretien et s'en assurant le paiement à l'aide de retenue- 511 les salaires. » Ces caractères complémentaires, comme le fait remarque: M. Poulie au Sénat, correspondent aux abus fréquents et mca la définition même de l'économat, mais ils pourront servirMet souvent à déceler aux inspecteurs les économats à lasuppi -: desquels la loi les charge de veiller. Il ressort de ces définitions que l'économat est un masasïi destiné au personnel d'un établissement ou d'une entreprise et annexé à cette entreprise ou à cet établissement. Il s'en> le simple fait par un employeur de vendre à son personnel des produits qu'il vend couramment à tous, qui font l'objet de s§» négoce, ne constitue pas un fait d'économat. Un magas confection n'est pas un économat parce qu'il vend déments à ses employés. Il en est de même de l'agriculteur fi vend à ses ouvriers les produits de sa ferme ou d'une s • minière qui vend du charbon à ses ouvriers . Ces diverses pratiques ne constituent pas des faits d'économats; ils ne s interdits, pourvu que l'employeur n'oblige pas ses ouvi employés à s'approvisionner dans son établissement. Par contre, j'estime qu'un magasin de vêtements ou de torées créé et administré par un établissement pour les bes: : ' son personnel ne perdrait pas son caractère d'écouoma' seul fait qu'il serait accessoirement ouvert au public. Ce s moyen trop simple de tournoi' la loi. Comme dans le car

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dent, c'est le caractère principal du magasin qu'il faut rechercher et apprécier de bonne foi. HI. — L'existence d'un économat suppose une vente de marchandises, non seulement organisée pour le personnel d'une entreprise, mais une organisation régulière et commerciale de cette vente. Si, par exemple, un industriel s'élant procuré une grande quantité de charbon ou de matières premières pour sa consommation en cède à prix coûtant une partie à ceux de ses employés qui le désirent et le lui demandent, il ne crée pas un économat. Toutefois, il y a lieu de veiller à ce que des faits de cette nature ne dissimulent pas un véritable économat; il ne saurait s'agir de produits spécialement achetés pour la vente, mais de produits achetés en gros pour l'exercice même de l'industrie et cédés accessoirement au personnel. IV. — Aux termes de la loi, vous devrez considérercomme licites les prestationsen nature qui s'ajoutent aux salaires payés en argent, telles que la nourriture et le logement, qui sont stipulées dans le contrat de travail. Il vous suffira sur ce point de vous référer aux conventions et aux usages. Je vous rappelle d'ailleurs que l'application de la loi du 7 décembre 1909 sur le payement des salaires vous permet de constater l'existence des stipulations de cette nature. V. — Est également autorisée par la loi la vente par l'employeur à ses ouvriers de matières nécessaires au travail, telles que poudres, huiles, mèches, outils, aiguilles, fil, etc. Ces fournitures devront être cédées par l'employeur à l'ouvrier à prix coûtant. Sous cette condition, rien ne paraît d'ailleurs s'opposer dans la loi à ce que le contrat de l'ouvrier l'oblige à se fournir chez l'employeur des objets de cette nature ou plus exactement » en rembourser le prix. VI. — La loi a considéré également comme économat le magasin dans lequel l'employeur vend indirectementâ ses ouvriers des denrées et marchandises. Sous le terme de vente indirecte, la loi vise le cas où le magasin est possédé et dirigé par une personne se trouvant vis-âvis du propriétaire de rétablissement principal dans an étal de dépendance assez étroite pour qu'il j ait une sérieuse présomption d'interposition de personne. Un magasin tenu par la femme 011 un enfant dn propriétaire de l'établissement principal et présentant d'autre part les caractères plus hmt définis d'un économat, devra être présumé économat.