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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
Art. 9. — Les Etats non signataires de la présente convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres États contractants. Art. 10. — Les délais prévus par l'article 8 pour la mise en vigueur de la présente convention partiront, pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, de la date de leur adhésion. Art. I I. — La présente convention ne pourra pas être dénoncée, soit par les États signataires, soit par les États, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient Hllériéurement, avant l'expiration d'un délai de douze ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications. Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année. La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au conseil fédéral suisse par le gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le gouvernement métropolitain; le conseil fédéral la < ■ mmuniquera immédiatement au gouvernement de chacun des autres États contractants. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente i invention. Fait à Berne, le vingt-six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeureradéposé aux archives de la C dération suisse et dontunecopie, certifiée conforme,sera n ise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Paità Rambouillet, le 13 septembre
I
il0.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des affaires étrangères, S. PICHON. Le ministre du travail et de la prévoyance soi René VIVIAKI.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
X
AU
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES,
ETC.
SUPPRESSION DES ÉCONOMATS. APPLICATION DE LA
LOI
DU
25
MARS
1910.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale A Messieurs les inspecteurs divisionnaires du travail. Paris, le 10 septembre 1910. La loi du 25 mars 1910{*), dont vous trouverez le texte ci-joint, qui supprimé les économats, ordonne, dans son article 4, que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à son exécution. Je dois, en conséquence, porter à votre connaissance, avec mes instructions, les dispositions de cette loi. D'une part, elle interditdès sa promulgation la création d'économats nouveaux ; mais elle laisse un délai de deux ans pour la suppression des économats actuellement existants. D'autre part, elle interdit aux employeurs, et dès à présent, d'obliger leurs ouvriers et employés à dépenser leur salaire en totalité ou en partie dans des magasins désignés par eux. I. — La seconde disposition ne soulève aucune difficulté d'interprétation. J'appelle seulement votre attention sur l'intérêt que présente l'examen approfondi des faits de cette nature qui vous seraient signalés : ils pourraient éventuellement vous faire découvrir, parfois même sous l'apparence de sociétés coopératives, de véritables économats. D'ailleurs, les enquêtes auxquelles vous aurez à procéder pour l'application de.la loi du 7 décembre 1909 (**) sur le payement des salaires vous mettront souvent sur la voie de semblables constatations, l'usage de bons de consommation valables dans tel ou tel établissement étant une (*) Voir supra, p. 145. (**) Volume de 1909, p. 380.