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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
gai, la Suède et la Suisse ; la France ayant adhéré à ladite convention, en ce qui concerne l'Algérie, le 26 mars 1909, et la Tunisie, le 15 janvier 1910 ; la Grande-Bretagne ayant adhéré,le 21 février 1908, en ce qui concerne les colonies et protectorats suivants : Ceylan, Fidji, Gibraltar, Côte-d'Or, îles Leeward, Nouvelle-Zélande, Nigeria du Nord, Trinité, protectorats d'Ouganda, ladite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION INTERNATIONALE SUR
L'INTERDICTION
DU TRAVAIL DANS
DE
NUIT
DES
FEMMES
EMPLOYÉES
L'INDUSTRIE
Art. ier. — Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge,"sous réserve des exceptions prévues ci-après : La présente convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille. A chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières ; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l'industrie, d'une part, l'agriculture et le commerce, d'autre part. Art. 2. — Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives ; dans ces onze heures, quelle que soit la législation de chaque État, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin. Toutefois, dans les Etats où le travail» de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures. Art. 3. — L'interdiction du travail de nuit pourra être levée: 1° En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique; 2° Dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient suscep-
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tibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perle inévitable. Art. 4. — Dans les industries soumises à l'influence des saisons et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an. Art. 5.— A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente convention. Les gouvernements se communiquerontparlavoie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente convention qui sont ou seront en vigueur dans leur pays, ainsi que les rapports périodiques concernant l'application de ces lois et règlements. Art. 6. — Les dispositions de la présente convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au • conseil fédéral suisse parle gouvernement métropolitain. Celui-ci, en notifiant l'adhésion d'une colonie, possession ou protectorat, pourra déclarer que la convention ne s'appliquera pas à telles catégories de travaux indigènes dont la surveillance serait impossible. Art. 7. — Dans les États hors d'Europe, ainsi que dans les colonies, possessions, ou protectorats, lorsque le climat ou la condition des populations indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être inférieure aux minima fixés par la présente convention, à la condition que des repos compensateurs soient accordés pendant le jour. Art. 8. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du conseil fédéral suisse. Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants. La présente convention entrera en vigueur deux ans après la clôture du procès-verbal de dépôt. Le délai de mise en vigueur est porté de deux à dix ans : 1° Pour les fabriques de sucre brut de betterave; 2° Pour lepeignage et la filature de la laine; 3° Pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatériques.