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rons immédiats de la mine, dans une usine distincte fiscalement de cette mine, comme, par exemple, une fabrication de coke dans une usine à fer, on devrait écarter ces opérations du calcul des redevances pour les. laisserréunies à l'usine. I.a fusion et l'élaboration des minerais pour fonte, fer ou autres métaux, à l'exception de ce qui vient d'être dit pour l'or restent en principe des opérations métallurgiquesqui ne peuvent se confondre avec l'exploitation de la mine, sauf pour certaines opérations ou établissements peu importants qui rentreraient dans ces particularités que je signalais ci-dessus, comme échappantà toute définition dogmatique. Rentrent, d'autre part, dans la catégorie des opérations consécutives et accessoires à l'exploitation les ventes par les magasins et entrepôts de la mine, ainsi que les opérations de transport par voie de terre ou d'eau, faites par l'exploitant de la mine. Les chemins de fer miniers de l'article 44 de la loi de Î8ÏO-18S0, les chemins de fer établis sur des terrains appartenant ou occupés par l'exploitant sont, en conséquence, compris dans cette nomenclature ; mais, pour les chemins de fer concédés ouverts à un service public effectif, il y a lieu de distinguer le cas oùle transport des produits de la mine, bruts ou transformés, ou des matières consommées pour les besoins de l'exploitation, forme, l'objet principal de l'entreprise et, le cas où, au contraire, le service public des voyageurs et des marchandises est l'objet principal. Dans le premier cas, les opérations de transportsonl.assujetties à la redevance ; dans lesecond, le chemin de fer conserve son régime légal et demeure soumis aux impôts particuliers aux voies ferrées. 9. Les dépenses seront celles qui auront eu pour objet l'exploitation de la mine et de ses dépendances fiscales, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépenses de l'exploitation proprement dite et les frais de premier établissement. Comme antérieurement, pour qu'une dépense soit admissible, il suffira qu'elle s'applique à l'exploitation de la mine et qu'elle ait été réellement faite. L'administration n'a pas qualité pour en discuter l'utilité ou l'importance ; elle doit l'admettre intégralement. Ce n'est que dans le cas où il s'agirait de frais généraux concernant à la fois la mine et ses dépendances fiscales et d'autres établissements distincts qu'il y aura lieu à ventilation ; le service des mines aura alors h apprécier et à déterminer la quote-part de ces dépenses qui pourra être admise. 10. L'exploitant doit faire la déclaration des recettesetdépenses
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(le son exploitation; il n'est pas obligatoirement tenu d'en faire parvenir les justifications. Le service des mines aura donc, lorsqu'il rencontrera quelque dépense d'importance anormale, à réclamer aux exploitants des explications à son sujet, et si les exploitants ne fournissent pas de renseignements ou n'en donnent que d'insuffisants, il ne devra pas hésiter à rejeter en totalité ou en partie la dépense contestée. Il appartiendra aux intéressés de s'adresser à la juridiction eonlentieuse pour faire opérer le redressement de cette modiiication. 11. En somme, pour le calcul des recettes et des dépenses d'où découle le produit net imposable, il n'y a absolument rien de changé au système jusqu'ici suivi, si ce n'est l'extension des recettes et partant des dépenses à toute une nouvelle catégorie d'opérations que l'on peut qualifier de « dépendances fiscales » de la mine pour les distinguer des véritables « dépendances légales », pour lesquelles seules peut s'exercer le droit d'occupation de l'article 43 de la loi des mines du 21 avril 1810-27 juillet 1880. Ainsi notamment, en ce qui concerne les dépenses, devront continuer à être rejetées toutes celles qui ne correspondraient qu'à des intérêts ou amortissements de fond investis dans l'entreprise ou empruntés à^son occasion, comme aussi tous impôts directs. A tous ces points de vue, je le répète, le législateur n'a entendu rien innover sur les règles que la jurisprudence a tirées delà loi du 21 avril 1810 et de l'assimilation de la redevance proportionnelle évaluée administralivemenl à l'impôt foncier.
Produit net par évaluation forfaitaire. — 12. Les sociétés soumises à ce régime sont, comme je l'ai dit, celles qui, d'une part, sont assujetties à l'impôt sur le revenu et qui, d'autre part, ont pour objet principal l'exploitation des mines. 13. L'assujettissement d'une société à l'impôt sur le revenu relève de l'administration de l'enregistrement et le service des mines n'aura pas à s'en occuper. 14. Doivent être considérées comme ayant pour objet principal l'exploitation minière, les sociétés qui se livrent uniquement aux travaux d'extraction proprement dite, y comprisjes opérations consécutives et accessoires définies ci-dessus, ce que j'ai appelé les «dépendances fiscales » et, en outre, à des opérations, qu'elle qu'en soit la nature, dont l'importance est manifeste-