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Il importe donc désormais, dans le travail annuel des redevances, de distinguer les concessions soumises à la redevance proportionnelle par évaluation administrative de leur produit net et les sociétés pour lesquelles la redevance proportionnelle due par les concessions qu'elles détiennent est déterminée forfaitairement. Ce sont ces deux cas que je vais examiner successivement.
Évaluation administrative du produit net. — 4. D'après les instructions antérieures, les mines n'étaient imposées à la redevance proportionnelle que si elles étaient exploitées pendant l'année d'exercice, les recettes et les dépenses de l'année précédente étant simplement prises comme bases d'appréciation. En conséquence, le revenu net de la première année de mise ou de remise en exploitation était évalué d'après les produits présumés de cette même année, et l'année où la mine cessait d'être en activité était exempte de redevance, quels qu'eussent été les bénéfices réalisés l'année précédente. Ces errements seront abandonnés. La loi du 8 avril 1910 stipule expressément que la redevance est calculée sur le produit net de l'année précédente. Il y aura donc à ne tenir compte que des mines qui ont été en activité au cours de l'année 1909, qu'elles aient été ou non exploitées au cours de l'année 1910. 5. En second lieu, le produit net devra comprendre non les quantités extraites, mais les quantités vendues ou transformées. C'était le procédé en usage autrefois et auquel on a renoncé en 1877, le conseil d'État ayant estimé alors que les termes de fa loi de 1810 ne permettaient pas de prendre pour base de l'impôt la vente des produits miniers. Aujourd'hui, le texte légal existe et, dès lors, l'administration n'a qu'à en appliquer les prescriptions ; il n'y aura pas lieu, en conséquence, de s'occuper de la variation des stocks existant en fin d'année. 6. Lè produit net imposable d'une concession continue à être la différence entre les recettes etles dépenses. 7. Les recettes comprennent les sommes effectives provenant de la vente à des tiers des matières extraites de la mine, soit à l'état brut, soit après manipulation, transformation ou transport, à la suite de toutes opérations industrielles ou commerciales consécutives et accessoires à l'exploitation ; elles comprendront, on outre, la valeur des quantités extraites que l'exploitant livrerait à des usines lui appartenant, mais ne rentreront pas dans la
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catégorie des établissements dont les résultats sont englobés dans le calcul des redevances. fa valeur des matières que l'exploitant se livrerait ainsi à luimême sera appréciée d'après la valeur marchande à laquelle l'exploitant aurait dû les payer, s'il lui avait fallu les acquérir sur le marché. Quant aux quantités consommées pour le service même de la raine el, ses dépendances fiscales, il n'y aura pas lieu d'en tenir compte quant;à leur valeur. Ces quantités pouvant figurer en recettes et en dépenses avec le même prix d'ordre, il paraîtra plus simple et plus rapide de les en éliminer ; il suffira que l'exploitant en fasse mention dans sa déclaration au simple point de vue du tonnage, de manière à faire concorder les données du travail des redevances avec le travail annuel de statistique. 8. Les opérations commerciales ou industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation dont il y a lieu de faire état pour l'évaluation'du produit net au même litre que celles de l'exploitation proprement dite de la mine doivent être essentiellement déterminées par une appréciation des circonstances propresà chaque entreprise. On peut toutefois donner des indications générales qui ne laisseront d'incertitude que pour bien peu de cas. Rentrent en principe dans ces'opérations la manipulation ou la transformation, effectuée ou non sur place, des matières extraites, à moins que, dans ces opérations, la valeur des matières extraites ne présente qu'une importance manifestement secondaire par rapport à la valeur du produit définitif ou que ces opérations constituent manifestement l'exercice d'une' industrie nettement distincte et effectivement pratiquée par des tiers, dans des conditions analogues, avec des matières achetées par ces tiers. ^ ' Ainsi, seront considérées comme des opérations rentrant dans le travail des redevances, en dehors de la préparation mécanique des minerais et du lavage des combustibles, des opérations telles que les suivantes qui seraient effectuées sur la mine ou dans son voisinage : fabrication des agglomérés, dû coke sans ou avec récupération des sous-produits; grillage ou calcination des minerais, tels que grillage deé blendes, calcination des minerais de fer ou des calamines; fabrication des produits asphaltiques, des huiles de schistes ; fabrication du soufre ; traitement des minerais aurifères jusques et y compris la production de l'or métallique. Toutefois, si l'une de ces opérations se faisait hors des envi-