Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 211]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SDR LES MINES, ETC.

Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 13 octobre 1910.

A.

FALLIÈRES.

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Décret, du 14 octobre 1910, fixant les cadres et les traitements du personnel de l'inspection générale des travaux publics des colonies.

Parle Président de la République :

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.

Décret, du 13 octobre 1910, autorisant la SOCIÉTÉ HOUILLIÈRE DU NORD D'ALAIS à réunir les concessions de mines de houille de SALLEFERMOUSSE et de PIGÈRE et MAZEL (Ardèche) à celle de même nature de SAINT-MARTI\-DE-VALGALGUES (Gard).

Décret, rft< 13 octobre 1910,portant rejet delà demande de la société anonyme « LE CHARBON FRANÇAIS » en concession de mines de lignite et autres matières concessibles annexes dans les communes de LONGEMAISON, PASSONFONTAINE, et ARC-SOUS-CICON (Doubs).

Décret, du 13 octobre 1910, portant rejet de la demande de la SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES DE FRANCHE-COMTÉ en extension de la concession de mines de lignite du GRAND-DENIS dans les commun- ' GCORCHAMPS-VENNES, FLANGEBOUCUE, LONGEMAISON, PASSONFONTAI: GILLEY, ARC-SOUS-CICON

et

AUBONNE

(Doubs).

Décret, du 14 octobre 1910, portant rejet de la demande M. ROUILLON (Léopold), en concession de mines de cuivre dans l communes de LAVERNHE et de RECOULKS-PRÉVIXQUIÈRES (Aveyroi:

t:

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies ; Vu la loi du 20 mars 1894, portant création d'un ministère des colonies; Vu la loi du 9 juin 1853 ; Vu les décrets des 17 août 1894 et 17 août 1897, portant organisation de l'inspection générale des travaux publics des colonies; Décrète : Art. 1er. — Le personnel de l'inspection générale des travaux publics comprend : L'inspecteur général, chef du service. Un ingénieur en chef, adjoint à l'inspecteur général. Un ingénieur, chef des études et du contrôle des travaux en usines. Un ingénieur, ingénieur auxiliaire ou conducteur des ponts et chaussées ou des travaux publics des colonies. Un contrôleur technique des fabrications. Un ingénieur inspecteur des travaux publics des colonies. Art. 2. — Les soldes et indemnités du personnel de l'inspection générale des travaux publics sont fixés ainsi qu'il suit : Inspecteur général : de 16.000 à 18.000 francs (par avancementsde 1.000 francs, à des intervalles de deux années au minimum) ; [."ingénieur en chef : de 11.000 à 13.000 francs (paravancements de 1.000 francs à des intervalles de deux années au minimum) ; Ingénieur chef des études : de 8.000 à 10.000 francs ("par avan■ L'mentsde 1.000 francs à des intervalles de deux années au minimum ) ; Ingénieur, ingénieur auxiliaire ou conducteur : la solde d'Europe du grade correspondant dans le cadre général des travaux publics des colonies, augmentée d'une indemnité de résidence de 500 francs. Les avancements de ce fonctionnaire auront lieu à des intervalles de trois années au minimum, nonobstant les dispositions de Farticle 12 du décret du 5 août 1910.