Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 237]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1910, ledit article ainsi conçu :

d

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Toutefois, si l'objet principal de la société est le partage en

nature des produits de la concession entre les associés ou si

ic Art. 4. — Les redevances fixe et proportionnelle que les con-

la mine est manifestement l'accessoire d'une autre industrie, le

cessionnaires de mines sont tenus de payer à l'Etat, d'après la

produit net continuera à être déterminé par l'évaluation admi-

loi du 21 avril 1810, sont, à dater du i"* janvier 1910, réglées de la manière suivante :

nistrative. .< Le montant total des sommes distribuées comme il est dilcidessus, sera déterminé au vu des documents déposés à l'admi-

« I. — Redevance fixe.

nistration de l'enregistrement pour le payement de la taxe de \ p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières.

« La redevance fixe est calculée à raison de 50 centimes par hectare compris dans l'étendue de chaque concession. « Cette redevance est réduite à 13 centimes par hectare pour les concessions de mines de combustibles dont le périmètre n'est pas supérieur à 300 hectares et le revenu net à 1.500 francs, à la

<( Est rendu applicable, en ce cas, l'exercice par cette administration du droit de communication qui lui est conféré par les luis existantes pour le recouvrement de cette taxe au siège des sociétés ayant émis des litres d'actions ou d'obligations négociables.

condition que le combustible produit par ces mines soit habituellement employé au chauffage domestique dans un rayon de 30 kilomètres. « Elle n'est due qu'à partir du 1er janvier de la troisième an-

« Si la société exploite plusieurs concessions et si cette exploitation est son objet principal, elle est imposée pour l'ensemble des concessions ainsi exploitées au lieu principal de l'exploitation.

née qui suit celle au cours de laquelle le décret de concession est intervenu. ii

IV. — Dispositions générales.

« IL — Redevance proportionnelle. « La redevance fixe et la redevance proportionnelle seront im« La redevance proportionnelle est calculée, chaque année,

à

posées et recouvrées comme la contribution foncière. « Les réclamations seront présentées et jugées comme en ma-

raison de 6 p. 100 du produit net de l'exploitation de la concession pendant l'année précédente, dont 5 p. 100 au profit de l'Etat et 1 p. 100 au profit des communes.

tière de contributions directes. « Des règlements d'administration

« Sont comprises dans l'évaluation du produit net toutes les

publique détermineront

opérations commerciales ou industrielles consécutives et acces-

outes les mesures nécessaires pour l'application du présent ar-

soires à l'exploitation. Ces opérations ne sont pas soumises à i contribution des patentes.

ticle et notamment le mode d'évaluation du produit net.

« Lorsque la concession est exploitée par une société par ac-

« Les lois et règlements qui régissent actuellement l'assiette et m

perception des redevances sur les mines sont maintenues en

tions ayant ou non adopté la forme commerciale ou par une

vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du

société en commandite ou à parts d'intérêts dont les dividendes

présent article » ;

sont déterminés par les délibérations des conseils d'administra-

Le conseil d'Etat entendu,

tion ou des assemblées générales des associés et si l'exploitation

Décrète :

de la mine forme l'objet principal de la société, le produit net imposable est forfaitairement égal au montant total des sommes

TITRE Ie.

distribuées, au cours de l'exercice qui a précédé l'année de l'imposition, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital.

DE LA DÉTERMINATION

DU PRODUIT NET.

Art. 1er. — Le produit net d'après lequel est établie la redevance proportionnelle est déterminé, suivant les cas, soit par voie