Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 238]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

d'évaluation administrative pour chaque concession ou groupe de concessions contiguës faisant l'objet d'une exploitation commune, soit forfai.tairemenl pour l'ensemble des concessions exploitées par une même société. Art 2. — Le produit net servant de base à la redevance proportionnelle est formé par l'excédent des recettes réalisées sur les dépenses d'établissement et d'exploitation effectuées pendant l'année précédant celle de l'imposition. Art. 3. — Si des produits extraits de la mine sont livrés, à l'état brut ou après manipulation ou transformation, à une entreprise gérée par l'exploitant et distincte de la mine et de ses industries annexes au point de vue de l'assiette des redevances, ces produits, pour l'établissement de l'impôt, sont compris dans les recettes pour leur valeur marchande. Art. 4. —Si l'exploitant gère ou dirige en dehors delà mine et de ses établissements annexes où s'effectuent exclusivement des opérations consécutives et accessoires, d'autres mines nu établissements distincts, les frais généraux de l'ensemble de l'entreprise ne sont admis en dépenses que jusqu'à concurrence (le la part afférente à la concession et à ses annexes. Art. 5. — Sont considérées comme ayant pour objet principal l'exploitation minière, les sociétés qui se livrent, en mêmetemns qu'aux travaux d'extraction proprement dits, à des opérations consécutives et accessoires, quelle qu'en soit l'importance, nu encore à d'autres opérations manifestement secondaires par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Art. G. — Les dispositions relatives à la détermination forfaitaire du produit net ne sont pas applicables aux sociétés exploitant simultanément des mines en France et des mines à l'étranger, en Algérie, ou dans les colonies ou protectorats français. Le produit net des mines exploitées en France par lesditessociétés est toujours déterminé par voie d'évaluations adminisli itives, conformément aux dispositions des articles 2 et 4 du présent décret. TITRE II. DE L'ÉTABLISSEMENT DES RÔLES.

Art. 7. — Quand l'exploitant d'une mine n'en est pas le concessionnaire, son nom est porté sur le rôle en même temps qua celui du concessionnaire.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 8. — La redevance fixe afférente aux mines inexploitées au Itr janvier de l'année de l'imposition est établie dans la commune dont le territoire comprend la plus grande surface de terrain concédé. Si ces mines avaient été antérieurement exploitées, et s'il n'y a pas eu de changement de concessionnaire ou d'amodiataire, l'imposition est établie au lieu où se trouvait l'exploitation principale. Les sociétés à l'égard desquelles il y a lieu de procéder au calcul forfaitaire du produit net dans les conditions indiquées au litre 1er sont imposées au lieu principal de leur exploitation, tant à la redevance fixe qu'à la redevance proportionnelle, pour toutes les mines exploitées ou inexploitées dont elles sont concessionnaires ou amodiataires. Art. 9. — Les exploitants qui, pour la redevance fixe, entendent bénéficier de la réduction de taux prévue au deuxième alinéa du titre 1er de l'article 4 de la loi du 8 avril 1910 doivent en faire la demande dans le délai déterminé à l'article 10. Art. 10. — Pour toute concession qui a été en exploitation pendant l'année précédant celle de l'imposition et dont le produit net doit être déterminé par évaluation administrative, l'exploitant doit présenter une déclaration du produit net imposable de cette concession. Cette déclaration doit être remise en double expédition à l'ingénieur en chef des mines avant le 15 avril, contre récépissé, ou lui être adressée avant la même date par lettre recommandée. La déclaration fait connaître l'état détaillé des recettes et des dépenses effectuées l'année précédente, en distinguant les recettes provenant de ventes faites à des tiers et celles qui résultent de livraisons faites par l'exploitantà ses propres entreprises ; elle indique, en outre, distinctement parmi les dépenses le détail des frais généraux. Si cette déclaration n'est pas parvenue au service des mines avant le 15 avril, l'appréciation du produit net a lieu d'office. Art: 11. — L'ingénieur des mines qui opère l'évaluation du produit net établit la matrice du rôle pour toutes les concessions imposables dans son arrondissement minéralogique. 11 inscrit à cette matrice les nom, qualité et demeure du concessionnaire et, s'il y à lieu, ceux de l'exploitant non concessionnaire, la dénomination des concessions, leur nature et leur situation, l'étendue des concessions exprimée en hectares, le produit net imposable résultant soit de l'évaluation administra-