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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
tive, soit de la détermination forfaitaire, et le montant en principal des redevances fixe et proportionnelle. Art. 12. — L'ingénieur en chef des mines rectifie, s'il y a lieu, les inscriptions portées à la matrice et la transmet au directeur des contributions directes qui peut se faire communiquer les documents au vu desquels elle a été rédigée. Si le directeur des contributions directes estime que des modifications doivent y être apportées, il se concerte à ce sujet avec l'ingénieur en chef des mines. En cas de désaccord entre l'ingénieur en chef et le directeur des contributions directes, il est statué par le préfet. Art. 13. — Les rôles préparés et arrêtés par le directeur des contributions directes sont rendus exécutoires parle préfet.
TITRE III.
DES
RÉCLAMATIONS.
Art. i 't. — Les demandes en décharge et réduction sont instruites comme en matière de contributions directes sous les réserves ci-après. Art. 13. — L'instruction des demandes est faite par l'ingénieur des mines. Lorsqu'une expertise est demandée, il y est procédé en présence et sous la direction de l'ingénieur des mines ; toutefois, ie contrôleur des contributions directes demeure chargé d'adresser aux intéressés les notifications et convocations nécessaires, il assiste à l'expertise et dresse le procès-verbal des opérations. Art. 16. — Les réclamations concernant la redevance proportionnelle établie sur le produit net évalué forfaitairemenl sont communiquées pour avis au directeur de l'enregistrement. Art. 17. — Lorsqu'une société réclame devant le conseil de préfecture contre la détermination forfaitaire du produit net servant de base à la redevance proportionnelle, en alléguant ou l'irrégularité de son assujettisement à la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, ou l'exagération des sommes prises peur bases de cette taxe, elle doit, à l'appui de sa demande, justifier soit d'une décision administrative ou judiciaire statuant sur le règlement de ladite taxe, soit de l'introduction d'une instance relative au même objet.
SUR LES MINES, ETC.
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Le cas échéant, le conseil de préfecture ajourne sa décision jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le règlement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières. Art. 18. — Lorsqu'une société soutient que le produit net servant de base à la redevance proportionnelle a été à tort déterminé forfaitairement et si sa réclamation est reconnue fondée par la juridiction administrative, l'administration procède, dans le délai d'un an à partir de la décision définitive, à l'établissement de nouveaux rôles arrêtés d'après l'évaluation du produit net des concessions imposables dans chaque département. Art. 19. — Lorsqu'une société soutient que le produit net servant de base à la redevance proportionnelle a été déterminé à tort par voie d'évaluation administrative, sa réclamation doit être introduite devant le conseil de préfecture dans le ressort duquel est située la commune où la société est assujettie aux redevances comportant le montant total le plus élevé. La demande doit faire connaître la situation de toutes les mines possédées ou exploitées par la société, ainsi que le bureau de l'enregistrement où ont été effectuées les déclarations prescrites en vue du payement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières.. Si la demande est reconnue fondée, le conseil de préfecture prononce, s'il y a lieu, le dégrèvement des sommes formant la différence entre l'ensemble des redevances imposéeset celles qui sont réellement dues.
TITRE IV.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 20. — Pour l'année 1910, les déclarations prescrites par les articles 9 et 10 seront reçues jusqu'à une date qui sera fixée par le ministre des travaux publics et portée à la connaissance des intéressés par une insertion au Journal officiel. Pour le même exercice, les rôles pourront être valablement publiés dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret au Journal officiel. Art. 21. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-