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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
blique française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 11 janvier 191!. A.
SDR LES MINES, ETC.
Le ministre des colonies, J. MOREL.
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tlletin des lois et publié au Journal officiel de la République ■ançaise. Fait à Paris, le 12 janvier 1911.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
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A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévmjance sociale, L. LAI-TERRE.
Décret, du i2 janvier 1911, relatif à. la codification des lois ouvrières {livre I" du code du travail et de la prévoyance sociale).
Le Président de la République française, Vu la loi du 28 décembre 1910 (.*)', portant codification des luis ouvrières (livre Ier du code du travail et de la prévoyance social -:, et notamment son article 2, ainsi conçu: « Cette codification n'entrera en vigueur que lorsqu'un déen I. rendu sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale, aura effectué un nouveau numérotage de ses articles, en une série unique, et modifié corrélativemenl i s références. Elle devra être publiée dans le mois de là promulgation de la présente loi » ;
-ODE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE.
LIVRE Ier. DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL.
TITRE Ier. DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE.
Sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Décrète : Art. 1er. — Le numérotage des articles du livre Ior du code du travail et de la prévoyance sociale, et les références aux articles sont modifiés conformément au texte annexé au présent décret. Art. 2. — Les dispositions de la loi du 28 décembre 1910, portant codification des lois ouvrières (livre Ier du code du travail et de la prévoyance sociale), entreront en vigueur à dater de la publication du présent décret. Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au (*) Volume de 1910, p. 478.
CHAPITRE 1". De la nature et de la forme du contrat. irt. ï". — Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabrilant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de ■a profession à une autre personne, qui s'oblige, en retour, à travailler our lui ; le tout à des conditions et pendant un temps convenus. Art. 2. — Le contrat d'apprentissage est fait par acte public ou par acte sous seing privé. 11 peut aussi être fait verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre du code civil : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. » Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.