Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 62]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 janvier IS|| A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Les commis peuvent être temporairement affectés par le ministre des travaux publics, aux bureaux des ingénieurs des mines, lis sont alors désignés sous le nom de « commis des mines ■>. pendant la durée de cette affectation. Art. -2. — Les traitements des commis des ponts et chaussées sont fixés comme il suit :

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

Commis principaux hors classe j , , Commis principaux de 1'° classe

L. PUECII.

Le ministre des finances, L.-L. KLOTZ.

Commis principaux de 2* classe. Commis de 1" classe

Décret du 21 janvier 1911, portant fixation des attributions, traité ments et avancements des commis des ponts et cliaussées ou i mines.

Commis de 2* classe Commis de 3° classe Commis stagiaires

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes des télégraphes, Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 ; Vu les décrets des 13 octobre 1851, 21 janvier 1878, i8juil let 1907 et 1er avril 1904 (*); Vu la loi du 8 avril 1910, portant fixation du budget de l'exa cice 1910; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Les commis des ponts et chaussées sont affectés» service des bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées,o adjoints aux sous-ingénieurs et conducteurs placés à la tète il subdivisions. Exceptionnellement, ils peuvent, sur la demande des préfet être placés à la tête des subdivisions formées dans les départ ments où le service vicinal est fusionné avec le service ordina des ponts et chaussées. Le nombre maximum des subdivisio auxquelles cette mesure peut être appliquée est fixé par le m' nislre d'après l'importance de la part contributive du dépari ment et des communes dans les dépenses du personnel des vices fusionnés. (*) Volume de 1904, p. 63.

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SUR LES MINES, ETC.

3.300 ( 3-250 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.650 1.500 1.200

commis peuvent recevoir, en outre, des indemnités de nce et diverses autres allocations accessoires déterminées s règlements. . 3. — Les commis sont nommés et promus par le ministre ravaux publics, qui fixe l'effectif de chaque classe d'après ■édits budgétaires. . 4. — L'avancement de classe des commis a lieu soit à enneté, soit au choix, suivant les dispositions des règle3 en vigueur. Pour obtenir une élévation de classe, les comoivent compter au moins trois ans de services dans la immédiatement inférieure, is chaque classe, les commis débutent par le traitement le élevé prévu à l'article 2 ci-dessus, les augmentations suces de traitement leur sont accordées à l'ancienneté, après ont reçu le même traitement pendant deux années au , à la condition qu'ils n'aient pas été l'objet de mesures linaires.

_^B-

5. — Pourront être autorisés à prendre le titre de « conducteur adjoint des ponts et chaussées » ou de « contrôleur adjoint des mines », tout en continuant à faire partie du cadre mmis : is commis appartenant au moins à la 3e classe qui, anté-