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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
REDEVANCES DES MINES. — APPLICATION DE L'ARTICLE DE LA
LOI
DU
8
AVRIL
4
1910.
Le directeur général des contributions directes, à Monsieur le directeur des contributions directes du départemental Paris, le 24 janvier 1911.
J'adresse au service les instructions que comporte l'application do l'article 4 de la loi du 8 avril 1910, relatif à l'assiette des redevances des mines. On trouvera, reproduit à la suite de la présente circulaire {Annexe n° 4), le texte de cet article, ainsi que celui du décret, daté du 2i décembre 1910 (*) et publié au Journal officiel du 5 janvier 1911, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ses disposilions. On trouvera également dans la même annexe : 1° La circulaire, en date du fi janvier (**) que le ministre des travaux publics, des postes 61 des télégraphes vient défaire parvenir aux préfets au sujet du nouveau régime des redevances ; 2° Les instructions provisoires, en date des 21 septembre et 17 décembre 1910 (***), transmises aux ingénieurs en chef des mines <•; .'uncernanlle même objet. L'article 4 de laloi du 8 avril 1910 a modifié profondémehtsur plusieurs points les régies suivant lesquelles doivent être établies les redev mees ûxe et proportionnelle dues au trésor par les concessionnaires de mines en vertu de la loi du 21 avril 1810. Redevance fixe. — En ce qui touche la redevance fixe, la réforme ne comporte qu'une majoration du taux de l'impôt, sans influence -air le mode de calcul de la taxe. La quotité'de la redevance est élevée en principe de 10 centimes à 50 centimes, par hectare de lorrain compris dans l'étendue de cl. opi'concession. Toutefois la redevance est fixée à la centimes seulement par hectare pour les petites mines de combustible dont la superficie ne dépasse pas :i00 hectares et dont le produit net n'excède pas 1.500 francs, si le cumbustible produitpar cesminesest habituellement employé au chauffage domestique dans un rayon de 30 kilomètres. (*) Volume de 1910, p. 411. [**) Voir supra, p. 131. (***) Volume de 1910, p. 400 et 493.
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Pour être admis à bénéficier de cotte réduction de taux, les détenteurs e concessions devront en faire chaque année la demande à l'ingénieur a chef des mines, dans les conditions indiquées à l'article 9 du décret. D'autre part, la loi stipule que dorénavant la redevance fixe n'est due u'i'i partir du 1" janvier de la troisième année, suivant celle au cours o laquelle le décret de concession est intervenu. Redevance proportionnelle. — La redevance proportionnelle a subi, ontre, des remaniements importants. taux en est tout d'abord élevé de 3 à 6 p. 100, dont 3 p. 100 au •ûlil de l'Etat et 1 p. 100 au profit des communes. D'autre part, le produit net servant de base au calcul de la taxe devra iuiprendre àl'avenir non seulement le produit de l'exploitation minière ■oprement dite, mais en outre les bénéfices provenant de toutes opérais industrielles et commerciales consécutives et accessoires à cette ploitatipn. iliri. deux procédés différents seront employés, selon les cas, pour itermination du produit net imposable. La ioi du 8 avril 1910 a institué, en effet, un mode spécial d'imposiii à l'égard des mines exploitées soit par des sociétés par actions, ant ou non adopté la forme commerciale, soit par des sociétés eu immanditc ou à part d'intérêts dont les dividendes sont déterminés
- libérations des conseils d'administration ou des assemblées
éralcs des issocdés, si l'exploitation des mines constitue d'ailleurs hjel principal de ces sociétés. ^ans ce cas, le produit net des concessions détcuoes par chaque sera fixé fbrfaitàiremerït à un chiffre égal au montant des mmes distribuées aux actionnaires ou porteurs de parts, pendant le ier exercice social qui a précédé l'annéede l'imposition, sous forme dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total liel du capital. produit net de toutes les autres mines sera, au contraire, évalué m inistrati vernenl. JC
sera donc nécessaire, pour l'établissement des redevances, de (Usinier désormais deux catégories d'exploitations : celles dont le pro-
itnetdevrafaire l'objet d'une évaluation administrative et celles dont irodnil net sera déterminé forfaitement. valuation administrative du produit net. — En ce qui concerne les nés placées sous le régime de l'évaluât ion administrative, l'estimai ion produit net continuera à se faire distinctement par concession. )n procédera cependant à l'évaluation globale du produit des eoncesns contiguës dont l'exploitation constitue une entreprise unique, s qu'il y ait lieu d'attribuer à chacune d'elles un produit net distinct, ux termes de la loi, la redevance est calculée chaque année d'après roduit net de l'année antérieure; par suite, elle est due pour toutes mines qui ont été en activité au cours de l'année précédant celle de