Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 71]

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l'imposition, alors même que pendant cette dernière année elles n'au- | raient pas été exploitées. Le produit net imposable est formé, suivant les dispositions de Particle 2 du décret, par l'excédent des recettes effectivement réalisées sur les dépenses réellement effectuées pendant la période envisagée. Il s'ensuit que l'on devra, à l'avenir, prendre en considération non plus la valeur des quantités extraites, mais celle des quantités vendues ou consommées par l'exploitant, soit à l'état brut, soit après manipulation ou transformation, à la suite de toutes opérations consécutives et accessoires à l'extraction. Pour tout ce qui concerne l'appréciation du revenu net, MM. les directeurs pourront au surplus se reporter aux instructions adressiUs an service des mines par le ministre des travaux publics, d'accord avec le

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ministre des finances. Détermination forfaitaire du produit net. — 1° Sociétés assujetties àk redevance forfaitaire. — Ainsi que je l'ai indiqué, les sociétés minières (sociétés anonymes, en commandite par actions, en commandite simple ou à part d'intérêts), dont les dividendes sont fixés en vertu de délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales in-s associés, sont imposables à la redevance proportionnelle d'après le système forfaitaire, à la condition qu'elles aient pour objet principal l'exploitation des mines. Sous cette dernière réserve, le mode de taxation dont il s'agit esl donc applicable, d'une manière générale, aux sociétés minières qui sonl assujetties à la taxe sur le revenu des valeurs mobilières instituée par la loi du 29 juin 1812. Il est cependant fait exceptionpour celles des sociétés en commandite simple ou à part d'intérêts qui ne sont pas pourvues d'un conseil d'administration ou d'une assemblée générale, ayant pouvoir de statuer sur la répartition des bénéfices, et dont le revenu, pour la liquidation de l'impôt perçu par l'administration de l'enregistrement, est évalué forfaitairement à .'i p. 100 du montant du capital social ou de la commandite ou du prix moyen de cession des parts d'intérêts. D'un autre côté, on doit considérer comme ayant pour objet principal l'exploitation minière, tout d'abord et bien entendu, les sociétés qui.* livrent uniquement aux travaux d'extraction proprement dits, et en outre celles qui effectuent, en même temps, soit des opérations consécutives et accessoires à ces travaux, soit même d'autres opérations (quelle qu'en soit la nature), donl l'importance est manifestement.* conduire par rapport à l'ensemble des opérations de la société (Décret art. 5). La détermination de l'objet principal des sociétés est donc une question de fait dont la solution dépend des circonstances spéciales i chaque entreprise. En tout état de cause, on continuera de recourir à l'évaluation adrai-

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istrative, en vertu d'une disposition expresse de la loi, pour les mines xploitées par des sociétés ayant comme objet principal le partage en ature des produits de la concession entre les associés. 11 en sera de même, conformément à l'article 6 du décret, à l'égard K es concessions détenues par des sociétés qui, bien que rentrant, en aison de leur constitution et de leur objet, dans la catégorie des ociétés imposables d'après le régime forfaitaire, exploiteraient simulnément des mines situées en France et des mines sises en Algérie, ans tes colonies ou protectorats français ou à l'étranger. Le service des mines est seul à même d'apprécier exactement l'objet Brincipal des sociétés en cause, tandis que l'administration de l'enreistrement est plus particulièrementensituationdeconstaterleurcaracre juridique. A l'aide des renseignements fournis par ces deux services, un tableau rod. C) des sociétés imposables d'après le système forfaitaire a été ressé de concert par le ministère des travaux publics et celui des nances. Un exemplaire de ce tableau, qui sera révisé annuellement, est trans-

is à MM. les directeurs en même temps que la présente circulaire. 2° Base de la redevance forfaitaire. — Il résulte, d'autre part, du Approchement des termes de la loi du 8 avril 1910 et de ceux de la loi Hu 29 juin 1812 que, pour chacune des sociétés assujetties à la redeHincc forfaitaire, la somme ayant servi de base à la liquidation de la Hxe sur le revenu des valeurs mobilières afférente aux distributions Rites aux actionnaires ou porteurs de parts, pendant le dernier exercice Hbcial qui s'est terminé avant le 1er janvier de l'année de l'imposition, jevra être prise également pour base de la redevance. 11 est à peine utile de faire remarquer que, l'intégralité des bénéfices ëalisés par la société se trouvant dans ces conditions soumise à la edevance proportionnelle, cette taxe pourra, d'après ce qui a été dit lus haut, atteindre, le cas échéant, en dehors du revenu de la mine el es industries annexes, celui d'industries complètement distinctes de exploitation minière, mais exercées à titre manifestement secondaire.

Lieu d'imposition. — Le lieu d'imposition des redevances peut varier

elon que les exploitants sonl soumis au régime de l'évaluation admiative ou au régime forfaitaire. Dans la première hypo thèse, les règles à suivre diffèrent peu de celles

ui étaient précédemment appliquées. S'il s'agitde mines en exploilalion, les redevances fixe et proportionelle seront imposées au lieu principal de l'exploitation de chaque conession ou groupe de concessions contiguës faisant l'objet d'une exploiation commune. r

S'il s'agit, au contraire, de mines inexploitées au l° janvier de 'année de l'imposition, la redevance fixe sera établie dans la commune ont le territoire comprend la plus grande surface de terrain concédé,