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JURISPRUDENCE .
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ollaborateurs, etc., pour la représentation des apports maté-
JURISPRUDENCE.
iels et moraux faits à la société; qu'elles sont attribuées aux mdateurs pour être réparties entre eux suivant leurs convenions particulières; (lue ces parts sont nominatives et que leur transmission s'opéra conformément aux articles 1689 et 1861 par un transfert
SOCIÉTÉ
MINIÈRE.
—
DIVISION
DU CAPITAL SOCIAL EN
POUVANT ÊTRE NOMINATIVES OU AU CIAL DE LA SOCIÉTÉ.
PART DI.NTKBÈlf
PORTEUR. — CARACTÈRE COMMER-
— (Affaire consorts
DELAFOND
contre
SOCIÉTÉ
MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE DE FRANCE.)
[. —Jugement rendu, le 14 avril 1903, par le tribunal de comment du département de la Seine. (EXTRAIT.)
ousigné sur un registre tenu au siège de la société, et que les ividendes seront totalement payés au porteur du titre ou du oupon ; Qu'il est créé, en outre, mille parts de, fondateurs transmisibles par simple tradition ; Attendu qu'il est dit d'autre part à l'article 1er : « Aucune soliarité même à l'égard des tiers n'existera entre les sociétaires, hacun ne pouvant être tenu au delà de la part d'intérêts par lui ossédée dans la société » ; Attendu qu'en principe aucun texte de loi n'interdit à une soiété civile de diviser son capital en parts ou actions de valeur
Attendu que la Société minière et métallurgique de France, laquelle est assignée aux fins de déclaration de faillite, a été constituée le 1er septembre 1894 sous le nom de société civile pour l'exploitation
de
diverses mines en France et à l'étran-
irpr •
gale, mais qu'il est nécessaire en l'état actuel de la législation, our conserver le caractère civil, que ces sociétés restent sous la neur du contrat civil de la société et ne tombent pas par les ispositions de leur pacte social sous le coup de la loi de 1867, corebien qu'elles aient voulu éviter qu'il en fût ainsi ;
Qu'il s'agit de rechercher si cette société, dont l'objet est incontestablement civil, est, comme elle en a pris le nom, une société civile, ou si, au contraire, par application de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1867 ainsi conçu : « Quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées dans les formes du code de commerce ou de la présente loi seront commerciales ou soumises aux lois et usages du commerce », la société au procès est une société commerciale el, malgré son titre de société civile, tombe sous la loi des faillites; Attendu que l'article 7 des statuts exprime que le fonds social comprend les apports énoncés en l'article 6; Qu'il n'en est fait aucune estimation en argent, ces apports étant estimés seulement à 50.000 francs pour les besoins de I enregistrement; Que le fonds social est divisé en mille parts de propriété ej d'intérêts, ayant des droits égaux, et représentant chacune lf' 1.000 dans l'actif social et le partage des bénéfices nets de la société ; Que ces parts sont attribuées aux fondateurs, propriétaires,
Attendu que la cour de cassation, en un arrêt du 16 janier 1906, après avoir constaté que la société du gaz Otto s'était (instituée en 1902, par la division du fonds social en dix mille arts de valeur égale nominatives ou au porteur, chaque assoie n'étant tenu statutairement des dettes et engagements de la jociété que jusqu'à concurrence de sa part, insi :
s'est exprimée
« Attendu que par cette division du fonds social avec limita|ion susindiquée de la responsabilité des associés, la société du az Otto s'est constituée dans une forme qui n'est admise que ar le code de commerce et la loi de 1867 ; qu'elle
doit donc
tre considérée comme commerciale aux termes de l'article 68 e cette loi » ; » Qu'il est dit plus loin au cours du même arrêt : « Que si les parts sociales présentant tous les caractères juriiques et essentiels de l'action éLaient émises sans valeur normale, cette violation de la loi ne modifiait pas la nature du titre; uil existait donc un capital social constitué au moyen des aports respectivement faits par chaque associé et que le capital tait divisé en actions » ;