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JURISPRUDENCE.
Attendu qu'on trouve ta raison de décider en l'espèce dans les dispositions des statuts rapportées plus haut, rapprochées des termes de l'arrêt qui vient d'être cité; Attendu qu'en limitant la responsabilité des porteurs de parts à la valeur de ces parts créées toutes égales, la compagnie minière et métallurgique a contrevenu aux règles de l'article 1880 du code civil ; Que la restriction des obligations de chaque associé au montant de sa part permise par la dernière disposition de cet article n'est possible dans une société civile que si les droits de chacun ont été définis et évalués dans le pacte social; Qu'en divisant les apports, pris en bloc, en mille parts égales pour les répartir ensuite selon leurs convenances, les fondateurs de la société au procès ont créé des titres présentant tous les caractères des actions des sociétés régies par la loi de 1867, et que, comme l'a décidé la conrde cassation, la nature du titre n'a pas été modifiée parle fait que ces actions ont été émises sans valeur nominale ; Qu'ainsi toutes énonciations de l'acte de société tendant à attribuer expressément ou par voie de déduction à la société minière et métallurgique le caractère de société civile sont sans portée juridique ; Que celte société, conformément à l'article 68 de la loi de 1867, est une société commerciale, et que la demande en déclaration de faillite formée contre elle est recevable ; Attendu que celte demande est, en outre, fondée; Que ladite société est en état de cessatioD de paiements; que la preuve en résulte des nombreuses poursuites faites ce ntre elle qui ont abouti à une revendication par un tiers d'objet- saisis, seul actif apparent de la société, laquelle doit en conséquence être déclarée en état de faillite ouverte ; Par ces motifs : Le tribunal jugeant en premier ressort, Déclare en état de faillite ouverte la Société minière e ! métallurgique de France, société improprement qualifiée de civile dans les statuts, ayant pour objet l'exploitation de diverses mines et ayant son siège social, 19, rue de Choiseul, à Paris; Fixe provisoirement an 1er mars 1905, jour de la demande, 1» date de la cessation de paiements ; Ordonne que, si fait n'a été, les scellés seront apposés par M. le juge de paix de l'arrondissement, de la faillite et partout ot besoin sera, conformément aux articles 455 et 458 An code de
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commerce, à l'effet de quoi avis du présent jugementsera sur-lechamp adressé par le greffier audit juge de paix. Nomme M. Daulnoy, l'un des membres du tribunal, juge comissaire, et pour syndic provisoire le sr Benoist, démeurant à iParis.
t,_ Arrêt rendu, le 28 décembre 1903, par la cour d'appel de Paris. (EXTRAIT.)
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La cour, statuant sur l'appel interjeté par la Société minière et métallurgique de France du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 14 avril 1905, Vu la connexité, joint les causes d'entre toutes les parties en cause ; Et statuant sur le tout par un seul et même arrêt ; Sur l'irrecevabilité de l'appel : Considérant que la faillite prononcée par le jugement du 4 avril 1905 et. qui n'est point définitive n'a pas dessaisi Sorel !e sa qualité de représentant de la société ni de son droit de emander la réformation d'un jugement qui fait grief à celle-ci ; Au fond, considérant que la Société minière et métallurgique le France constituée, le 1er septembre 1893, a été déclarée être ne société civile, régie par le code civil ; Qu'elle avait pour objet exclusif la mise en valeur de mines ; Qu'elle pouvait faire toutes opérations métallurgiques, consacrions de fours, usines, chemins de fer et bateaux, mais que jees opérations accessoires n'étaient destinées qu'à la manutention et au traitement de ses produits et ne présentait pas un caractère commercial; j Considérant qu'une société anonyme ou en commandite, quel que soit son objet, doit être, par application de la loi du '"'août 1893, soumise à la loi commerciale s'il est établi qu'elle été constituée dans les formes du code de commerce, c'est-àire si ses statuts ont adopté des dispositions qui sont de l'esnce des sociétés commerciales que prescrit le code civil et qui iiamment priveraient les tiers des garanties que la loi leur assure ; Considérant que l'article 1" des statuts n'a pas réduit vis-àisdes tiers la responsabilité des associés au montant de la part