Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 111]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

Lorsque le maire est informé que le demandeur travaille par. fois comme salarié, il joint à la demande l'avis de la commission compétente, en vertu de l'article 2 ci-dessus, pour apprécier s'il y a lieu de l'inscrire ou de le maintenir sur la liste prévue audil article. Art. 10. — Dans la quinzaine qui suit la transmission du dossier, le préfet, après vérification des mentionsportéesau bulletin statue sur la suite que comporte la demande ou invite le maire à lui faire parvenir les justifications complémentaires qu'il jugerait nécessaires. Lorsque les justifications sont reconnues suffisantes par |e préfet, l'inscription est faite, sur une liste tenue en double àla préfecture et à la mairie. Dans le cas contraire, avis est donné à l'intéressé, par le préfet, que son inscription sur la liste n'est pas admise, saufà lui à se pourvoir dans les formes prescrites au titre XIII du présent décret. CHAPITRE

II.

SDR LES MINES, ETC.

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° Les versements des assurés; Les versements des employeurs; o Les versements mixtes, composés par moitié de sommes ées par les assurés et de sommes versées par les employeurs; - Les versements des propriétaires en cas d'assurance facul-

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ve des métayers. a vente des timbres est faite dans les lieux et conditions ■rminés par un arrêté concerté entre les ministre du travail, linances et des postes et des télégraphes. )3. — Il peut être apposé sur les cartes annuelles délir(i es pour l'assurance obligatoire, sans limitation de valeur, des jbres représentant les versements supplémentaires qui seraient btu-és soit en dehors des périodes où l'assuré travaille en liié de salarié, soit pendant ces périodes en sus des versets obligatoires. orsque le titulaire d'une carte d'assurance facultative traaBUe momentanément comme salarié, les timbres constatant ■versements obligatoires et ceux de l'employeur qui l'occupe sont apposés sur celle carte.

Cartes et timbres. CHAPITRE

Art. il. — Les cartes d'identité et les cartes annuelles prévues par l'article 3 de la loi du 5 avril 1910 sont établies par le préfet conformément aux modèles arrêtés par le ministre du travail. Les cartes annuelles sont de couleur différente, selon que l'assuré est inscrit sur l'une ou l'autre des deux listes prévues à l'article 1er ci-dessus. La carte d'identité contient l'indication des nom et prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l'assuré, aimi qu'un numéro matricule. La carte annuelle contient les mentions exigées sur la carte d'identité et, en outre, la date de sa délivrance et l'adresse de. l'assuré à cette date. Elle indique la caisse d'assurance où le compte de l'assuré est ouvert, sous le bénéfice de l'exception prévue au dernier paragraphe de l'article 18 ci-après, et mentionne, quand il y a lieu, que ses versements sont faits i> capital réservé. Art. 12. — Les seuls timbres dont l'apposition sur les cartes annuelles entre en compte pour l'acquisition des pensions sont les timbres-retraite émis par le ministère du travail. Des types de timbres spéciaux constatent :

ta.

Délivrance des cartes d'identité; délivrance et échange des cartes annuelles. ri, 14. — Les cartes établies par le préfet, d'après la liste des très, sont envoyées aux maires, qui les remettent auxintésés. a délivrance de la carte d'identité et de la première carte uelle est constatée par un émargement sur un bordereau qui conservé à la mairie. a délivrance des cartes annuelles ultérieures est constatée t la remise en échange de la carte périmée. défaut d'émargement du bordereau ou de remise de la carte rimée, l'agent chargé de la délivrance des cartes laisse au docile de l'intéressé une note l'informant que la carte reste à sa position à la mairie. Art. 15. — Un duplicata de la carte d'identité est délivré à tout uré qui en fait la demande en certifiant que sa carte a été truite ou perdue. Cette demande, accompagnée d'un bulletin contenant les indi-