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LOÏS, DÉCRETS ET ARRÊTES
cations prévues à l'article 4 ci-dessus, est déposée à la mairie et transmise par elle à la préfecture. Art. 10. — Le préfet adresse à chaque assuré, dans les trois jours qui précèdent ou suivent le jour anniversaire de sa naissance, par les soins du maire de sa résidence, un- nouvelle carte annuelle en échange de la carte précédente. Toutefois, lorsque la première carte a été délivrée moins de quatre mois avant celanniversaire,elle est conservée par l'assuré jusqu'à l'anniversaire suivant. Les cartes délivrées dans l'intervalle qni s'écoulera entre la publication du présent décret et la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910 seront assimilées à celles qui auraient été délivrées le jour de cette mise en vigueur. Art. 17. — L'assuré qui veut, au moment de l'échange de sa carte, tranférer son compte d'une caisse d'assurance à une autre, celui qui veut substituer pour ses versements le régime du capital aliéné au régime du capital réservé ou inversement, en avise le préfet au moyen d'un bulletin spécial. Ce bulletin doit être remisa la mairie par l'intéressé un mois avant l'anniversaire de sa naissance ; ilmentionne le numéro matricule de sa carte d'identité et contient toutes les indications prévues aux paragraphes i'. 3 et 4 de l'article 4 ci-dessus. Le choix fait reste valable jusqu'à notification d'un choix différent, effectué dans les formes indiquées au paragraphe précédent. Toute demande dé changement formulée moins d'an mois avant l'anniversaire ne reçoit suite que lors de l'échange de carte correspondant à l'anniversaire suivant, sauf dan:- les cas où il y a lieu à un échange de carte en cours d'année par application de l'article 19 ci-après. Art. 18. — Par mesure transitoire, le choix de la caisse d'assurance qui recevra les versements représentés par les timbres apposés sur les cartes délivrées dans les quatre premiers mois d'application de la loi pourra n'être pas fait antérieurement a la délivrance de ces cartes. Le choix notifié dans les formes prescrites au premier paragraphe de l'article 17 ci-dessus, un mois au plus tard avant l'échange de la première carte, par les assurés qui n'auraient inscrit aucun choix sur leur bulletin primitif, sera valable pour cette carte et devra y être mentionné aussitôt qu'elle fera retour à la préfecture. A défaut de choix notifié dans le délai prescrit avant ccl
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échange, le compte de ces assurés sera ouvert d'office à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Art. 19. - Une carte complémentaire est délivrée au cours d'une année, en échange de la carte annuelle, à l'assuré qui justifie : Soit qu'il doit être reporté de l'une des deux listes prévues à l'article lor du présent décret sur l'autre liste ; Soit que la caisse d'assurance où son compte était ouvert a cessé de fonctionner ; Soit, dans le cas où son compte était ouvert à l'une des caisses prévues au 4° ou 5° de l'article 14 de la loi du 5 avril 1910, qu'il n est plus employé dans aucun des établissemènts adhérents à cette caisse. La carte complémentaire est valable, seulement pour le délai restant à courir jusqu'au prochain anniversaire ; toutefois, lorsqu'elle est demandée moins de quatre mois avant cet anniversaire, il est délivré une carte valable jusqu'à l'anniversaire suivant. Art. 20. — Une feuille supplémentaire est délivrée en cours d'année à tout assuré qui ie demande à la mairie, en faisant constater qu'il n'y a plus sur sa carte de place libre pour apposer de nouveaux timbres. Art. 21.— Il est délivré à l'assuré, s'il le demande, un reçu provisoire de la carte annuelle rendue par lui. Ce reçu, conforme à un modèle arrêté par les ministres du travail et des finances, contient lés mentions nécessaires pour permettre de calculer la valeur dés timbres apposés sur la carte. L'assuré qui veut obtenir ce reçu doit aller faire l'échange de sa carte à la mairie, conformément au dernier paragraphe de l'article 14 ci-dessus. Aussitôt qu'une carte périmée est parvenue à la mairie, les timbres sont oblitérés dans les conditions déterminées par le ministre du travail. Si la carte porte des timbres mutilés ou maculés, de telle sorte que leur vérification soit impossible, mention en est faitesur le reçu provisoire qui serait délivré conformément au paragraphe 1= du présent article. Dans tous les cas, la constalation de l'état des timbres détériorés est faite au moment de leur oblitération; Art. 22.— Les métayers âgés de plus de quarante ans au moment, de la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910 qui se sont fait inscrire sur la liste prévue à l'article 8 ci-dessus et qui veulent