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- LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Le décret d'autorisation "déterminera la part minimum du capital qui devra être immédiatement versée. Art. 97. — Sont applicables aux caisses et aux institutions collectives de retraites visées aux deux articles précédents les dispositions des articles 83, 85, 89, 90, 91, 92 et 93 du présent décret. Art; 98. — Les inslilutions patronales de retraites qui existaient au moment delà promulgation de la loi du o avril lOfOel qui, d'après leurs statuts ou règlements, opéraient leurs versements à la caisse nationale, des retraites pour la vieillesse, pourront être autorisées, quel que soit le nombre de leurs adhérents, à continuer d'opérer leurs versements à la caisse nationale des retraites, dans les conditions de la loi du 20 juillet 1886, en vue de constituer les retraites prévues par la loi du 5 avril 1910, pourvu : 1° Que le montant des versements ainsi effectués à la caisse nationale des retraites pour chaque salarié ne soit pas intérieur au total des versements et des contributions patronales fixés à l'article 2 de la loi du 5 avril 1910 ; 2° Que le montant de la contribution patronale ne si il \m inférieur au chiffre fixé par ledit article 2 ; 3° Que l'entrée en jouissance des retraites de vieillesse ne soit pas fixée à un âge inférieur à cinquante-cinq ans ; 4° Que les sommes représentant les versements des assurésel les contributions patronales soient versées, au moins une fois par trimestre, à la caisse nationale des retraites pour lavieillesse. Le'décret d'autorisation, intervenu sur la proposition des ministres du travail et des finances, devra déterminer les conditions d'encaissement et de contrôle des versements par les intéressés. Sont applicables aux institutions patronales visées au présent article les dispositions des articles 83, 85 et 89 du présent décret L'autorisation peut être retirée en cas d'irrégularités de gestion, après mise en demeure adressée suivant les conditions déterminées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 du présent décret. Le retrait d'autorisation est prononcé par décret sur I : a ?■ silion des ministres du travail et des finances, et après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières.
SDR LES MINES, ETC.
CHAPITRE
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IV.
Contrôle financier des caisses d'assurance. go. — Les sociétés ou unions de sociétés de secours auluels agréés pour le service des retraites, les caisses départenentales ou régionales de retraites, les caisses patronales ou yndicales de retraites, les caisses de syndicats de garantie liant olidairement les patrons pour l'assurance de la retraite, et les aisses de retraites des syndicats professionnels, ainsi que les stitutions de retraites, visées aux articles 95, 96 et 98 ci-dessus, ui auraient été autorisées à continuer de fonctionner, sont lacées, pour l'ensemble de leurs opérations d'encaissement et 'assurances régies par ladite loi, sous le contrôle des trésoriers'ayeurs généraux et des receveurs particuliers des finances et, ans le département de la Seine, du receveur central des finances e la Seine sans préjudice du contrôle technique appartenant au inistre du travail. Ces établissements sont également soumis, pour les mêmes opéations, aux vérifications de l'inspection générale des finances. Art. 100. — Le contrôle des trésoriers-payeurs généraux, des eceveurs particuliers et du receveur central des finances de la eiue porte sur la caisse, le portefeuille et les écritures. Il s'exerce e place au moins une fois par an. Les vérifications de l'inspection des finances portent égaleeut sur la caisse, le portefeuille et les écritures. Les trésoriers des caisses d'assurances, désignées à l'article recèdent, sont tenus de communiquer sans déplacement, tant x trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers et receveur central des finances de la Seine qu'aux inspecteurs Es finances, tous livres, registres et documents de comptabilité, 'nsi que les pièces justificatives de toute dépense. Il peut être procédé à l'appel total ou partiel des cartes des surés, si l'agent de contrôle ou de vérification juge la mesure dispensable. > Art. 101. — Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs rticuliers des finances et le receveur central des finances de Seine, ainsi que les inspecteurs des finances doivent, lors de urs opérations sur place et immédiatement, avant d'y procéder, donner avis au président du comité de direction ou du con1 d'administration de la caisse d'assurance, afin qu'il puisse y sister ou s'y faire représenter.