Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 124]

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SDR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Ils communiquent leurs observations au trésorier et au président et envoient, avec les réponses de ces derniers, le dossier au ministre des finances qui le transmet au ministre du travail et se concerte avec lui sur la suite à y donner. Art. 102. — En cas de déficit ou d'irrégularités graves, l'agent de contrôle informe sans délai le président du comité de direction ou du conseil d'administration qui avise d'urgence aux mesures à prendre et qui rend compte immédiatement de ces mesures à l'agent de contrôle. Si la constatation du déficit ou des irrégularités émane d'un inspecteur des finances, elle est par lui notifiée au receveur des finances du siège de l'établissement, en même temps qu'au président du comité ou du conseil d'administration, et ce dernier rend compte des mesures qu'il a prises audit receveur des finances. Art. 103. — Des arrêtés concertés entre le ministre des finances et le ministre du travail déterminent les règles de détail relatives au contrôle financier. TITRE V.

Gestion financière. Art. 104. — I.e produit de la vente des timbres-retraite est versé tous les dix jours à la caisse des dépôts et consignations, qui le porte à un compte de dépôts ouvert dans ses écritures an titre : « Ministère du travail. — Produit de la vente des timbres pour les retraites ouvrières ». Cette caisse est chargée de la gestion du fonds spécial ainsi constitué. Art. 105. — Chaque semaine, le préfet, en établissant les bordereaux prévus au paragraphe 2 de l'article24 du présent décret, notifie à la caisse des dépôts et consignations le montant des sommes revenant à chaque caisse d'assurance sur le fond spécial de la vente des timbres. Il mentionne, sur l'état dressé à cet effet pour chaque caisse, les numéros des bordereaux correspondants. La caisse des dépôts et consignations transfère immédiatement à un compte spécial ouvert à chacune des caisses d'assurance les sommes portées sur cet état. Les revenus du fonds spécial constitué en conformité de l'article 104 ci-dessus sont répartis parla caisse des dépôts et consignations, à la fin de chaque année, entre les diverse- caisse;

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d'assurance, au prorata des sommes attribuées à chacune d'elles, endant ladite année, en représentation du montant des timbres pposés sur les cartes de leurs adhérents. Pour les majorations prévues à l'article 36 de la loi du 5 avril 910, la caisse des dépôts et consignations porte au crédit de haque caisse d'assurance les sommes qui sont indiquées par le inistre du travail, conformément aux dispositions de l'article 123 u présent décret. Art. 106. — La caisse des dépôts et consignations alloue au pmpte courant particulier de chaque caisse d'assurance un térèt égal à celui qui est servi par le Trésor à la caisse des épôts et consignations sur le compte courant prévu au pararaplie 4 de l'article 15 de la loi du 5 avril 1910. Les comptes articuliers sont réglés en capital et intérêts au 31 décembre de laque année; les intérêts annuels sont capitalisés à cette date. Art. 107. — Le compte particulier de chacune des caisses (assurance ne peut dépasser un maximum qui est déterminé ivant les règles ci-après. Chaque année, dans le mois qui suit la promulgation de la loi je finances, le maximum est calculé par la caisse des dépôts et Bmsignations, pour chacune des caisses d'assurance alors existantes, en répartissant les neuf dixièmes du compte courant Buvert au Trésor en vertu du paragraphe 4 de l'article 15 de la mi du 5 avril 1910, proportionnellement au montant total des ecettes normales que la caisse d'assurance a effectuées l'année écédente, y compris, en ce qui concerne la caisse nationale s retraites pour la vieillesse, les sommes versées par. l'Etat à ire de capitaux constitutifs. Pour la première année d'application de la loi, et ullérieureent pour la première année d'opérations des caisses nouvelles, maximum est déterminé sur les bases fixées par le directeur néralde la caisse des dépôts et consignations, après avis de la mmission de surveillance. Pendant les cinq années qui suivront celle de la mise en plication de la loi, la proportion des neuf dixièmes ci-dessus ée pourra être réduite par arrêtés concertés du ministre des ances et du ministre du travail. La fraction non répartie du compte courant ouvert au Trésor t affectée à l'ouverture de comptes particuliers pour les caisses i se créeraient en cours d'année, et, dans la mesure où la isse des dépôts et consignations croirait devoir donner suite à r demande, au relèvement du maximum pour celles des DÉCHETS, 191L in