Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 127]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art,

SUR LES MINES, ETC.

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120. — Chaque année, le compte individuel de chaj assuré est crédité par la caisse d'assurance du montant des tj sements constatés sur la carte annuelle remise par lui lorsJ l'échange répondant à l'anniversaire de sa naissance survenu! cours de l'année.

.les versements des employeurs constatés sur les caries d'assuKce facultative n'entrent pas en compte pour le calcul des

Les versements constatés, soit sur les cartes échangéesI cours d'une année d'âge de l'assuré en vertu de l'article 1)1 dessus, soit sur les cartes annuelles dont l'échange n'aurait J eu lieu dans les délais prévus à l'article 16, sont portés au créa de l'assuré dans l'année où ces cartes parviennent à la caij d'assurance. Dans le cas où le versement est effectué en espèces parant! cation du paragraphe 4 de l'article 19 de la loi du b' avril 1910,1 compte individuel de chaque assuré est crédité chaque aaJ des versements obligatoires ou facultatifs effectués du icr janii au 31 décembre. Art-, 121. — A la réception de chaque carte d'assurance fatJ tative, le préfet s'assure que les versements qui y son! constat! sont au moins égaux au minimum fixé par le paragraphes! l'article 36 de la loi du 5 avril 1910. En cas d'insuffisance, le préfet informe l'intéressé par l'inll médiaire du maire, que faute par lui d'avoir, dans le délai M mois, complété le minimum par l'envoi à la préfecture de timlil d'une valeur suffisante, la carte ne sera pas transmise à la cala d'assurance et restera à sa disposition, à la préfecture, penJ un délai de deux années. Si l'intéressé fait l'envoi des timbres nécessaires, le préfet en accuse réception et les fait apposer sur sa carte avantdf transmettre à la caisse d'assurance. Si les timbres n'ont pas été envoyés et si la carte n'a pasc retirée dans le délai de deux années, le préfet transmet la carte ministre du travail qui prend les mesures nécessaires pourff transférer la valeur des timbres apposés sur cette carte au foi» de réserve prévu à l'article 11 de la loi du 5 avril 1910. Art. 122. — Pour le calcul des majorations à inscrire suri bordereaux conformément au paragraphe 2' de l'article îi dessus, les versements n'entrent en compte que jusqu'à ce* rence de 18 francs par carte; Toutefois ce maximum estaugmefi de 1 fr. 50 par mois ou fraction de mois en sus de douze, pourf cartes conservées pendant plus d'une année en exécution dupaf graphe 2 de l'article 16 ou du dernier paragraphe de l'article du présent décret.

ice les majorations au nom de la caisse des dépôts et consi-

Biorations. t. 123. — Dans la semaine qui suit la réception du bordereau

u au paragraphe 2 de l'article 24 ci-dessus, le ministre ordontions ■,;5y,

en lui faisant connaître au crédit de quelles caisses e

elles doivent être portées.

envoie en même temps aux caisses d'assurance un état faimnaitre le montant des sommes ainsi ordonnancées et les ■os des bordereaux correspondants qui ont été envoyés par raque caisse d'assurance porte les majorations au crédit de [sure dans le même compte annuel que les versements conss sur la carte correspondante. rt. 124. — Les rentes afférentes aux versements portés au d'un compte individuel dans le cours d'une année sont

es, conformément au paragraphe 4 de l'article 12 de la

5 avril 1910, d'après les indications des bulletins prévus H; articles 4, 8 et 17 ci-dessus. Chaque liquidation est faite en ■jiiyeant ou en forçant, dans les sommes qui lui servent de Se, les fractions de demi-décime, suivant que ces fractions sont ^prieures ou non à 3 centimes. . 125. — Le modèle du bulletin annuel prévu au dernier Lgraphe de l'article 14 de-la loi du o avril 1910 est arrêté par linistre du travail. e bulletin indique, dans une colonne distincte, le montant de ente afférente aux majorations allouées par l'Etat pour les urances facultatives. e bulletin est envoyé à l'assuré par la poste, à l'adresse menînée sur la dernière carte annuelle échangée, à moins qu'il t notifié à la caisse un changement d'adresse par une lettre ntionnant le numéro matricule de sa carte d'identité, ucune réclamation ne peut être formulée, au sujet de la uidation constatée dans un bulletin, après l'expiration de née qui suit l'envoi de ce bulletin, lorsqu'il a été envoyé par re recommandée.