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L0tS, DECRETS ET ARRÊTÉS
SbR LES MINES, ETC.
Ks tarifs de toute caisse d'assurance nouvellement créée sont cafcui>'s. jusqu'à l'expiration de la deuxième année complète de .
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d'apiès un taux d'intérêt égal à celui apson r
TITHE VIII. Tarifs des retraites. Art. 126. — La rente viagère, correspondant aux verse opérés pour le compte d'un assuré entre deuxanniversaires cutifs de sa naissance, est calculée d'après les tarifs en . aux dates auxquelles ces versements sont reçus par IV d'assurance, ainsi qu'il est dit à l'article 12 de la loi du a an
et à l'article 124 ci-dessus. Les tarifs sont applicables par période entière d'uni' ; Chaque tarif est établi en tenant compte : 1° de l'int posé du capital, tixé conformément à l'article 127 ci-après chances de mortalité, calculées provisoirement d'après îa de mortalité de la caisse nationale des retraites pour la et ultérieurement d'après les tables spéciales qui seront conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de la 5 avril 1910; 3° du remboursement des versements pess de l'assuré, à son décès, si l'assuré a stipulé cerembou Art. 127. — Le taux d'intérêt servant à l'établissement est. gradué par décime; il est fixé, pour chaque caissrance, d'après le taux moyen d'intérêt de l'ensemble . céments de fonds effectués pendant l'année précédant le inventaire, mais doit être inférieur à ce taux; l'écar: moins égal à 10 centimes, si le taux moyen d'intérêt du
ments ne dépasse pas 3p. 100; si ce taux est supérieurà cet écart minimum est augmenté de la moitié de la difi entre le taux de 3 p. 100 et le taux moyen effectif d'in placements, sans que cette règle puisse, toutefois, reu... gatoire l'adoption d'un écart supérieur à 40 centimes. Les excédents d'actif, résultant de l'application des taril déterminés au calcul des réserves mathématiques, son: un compte spécial pour être affectés, s'il y a lieu, à cou» insuffisances ultérieures. Art. 128. — Le taux moyen d'intérêt des placements et pendant une année est évalué d'après leur cours d'ach : déterminé en ne faisant état que des revenus annuels de o céments et des primes de remboursement effectivemen; e sées pendant l'année, à l'exclusion des lots. Art. 129. — Le taux d'intérêt servant à l'établisse] tarifs à appliquer pendant les années 1911, 1912 et 1913 pour l'ensemble des caisses d'assurance, à 3 p. 100.
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la même époque par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. i3o. _ Les tarifs sont établis sur l'unité de franc de ver- ^^Hnt elles calculs effectués jusqu'à la deuxième décimale inclusiven u t. ^Hf. i3i. — Chaque année, avant l'expiration du deuxième tri^^^Be. chaque caisse tient à la disposition des assurés le tarif, étaflconformëm eut à l'article 127 ci-dessus, qui sera appliqué .niv»r*ements dont la capitalisation commencera l'année suivante. Ce tarif est, en même temps, porté à la connaissance du minist» du travail avec tous les éléments justificatifs, ^^■ainistre fait procéder à la vérification des calculs: en cas er H^^Bur constatée, il notifie à la caisse, avant le 1 novembre, les ■ctifications à opérer; ces rectifications sont effectuées sans délAar la caisse, etle tarif ainsi modifié est tenu immédiatement à la disposition des intéressés.
^^B. 132. — Un arrêté concerté des ministres du travail et des finadjees détermine les règles de détail d'après lesquelles doivent êtréjalculés le taux moyen d'intérêt des placements ainsi que le j^^^Buit de l'actif et du passif des caisses d'assurance. 133. — Chaque caisse d'assurance adresse au ministre du or ^Hl. avant le l juillet de chaque année, un état donnant la comparaison entre: 1° la mortalité prévue par les tables em-
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ployées pour le calcul de ses tarifs et de ses réserves mathématique®; 2" la mortalité réelle de ses assurés d'après les décès survenus au cours de l'année précédente et parvenus à sa cone, conformément à l'article 166 du présent décret, rt est accompagné des documents justificatifs dont la iclature est arrêtée par le ministre du travail. 434. — Le chiffre des pensions minima prévoies au para2 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 19 et au laphe 2 de l'article 29 de la loi du 5 avril 1910, est déterIn supposant des versements égaux à ceux qu'exige l'article 2 de cette loi effectués à capital aliéné et liquidés d'après le tarif appliqué par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, pour l'exécution de ladite loi, au moment de la décision à ^^^|nir.