Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 130]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

même temps que le capital, à la caisse nationale des retraités pour la vieillesse, qui en tient compte à l'assuré lors de la plus prochaine échéance. Art, 140. — Lorsqu'un métayer ou un fermier ayant droit, par application du paragraphe 7 ou du paragraphe 8 de l'article 36 de la loi du a avril 1910, à l'allocation viagère fixée par l'article4 de ladite loi, entre en jouissance de sa pension, les réserves mathématiques résultant des majorations capitalisées par les diverses caisses dans lesquelles il a eu un compte individuel sont transférées à la caisse nationale des retraites pour lavieillesse pour venir eu déduction du capital de l'allocation viagère à laquelle il a droit. Le même transfert est opéré lorsqu'un assuré ayant fait des versements tantôt sous le régime de l'article Ier, tantôt sons celui de l'article 36 de la loi du 5 avril 1910, et comptant un nombre d'années de versements obligatoires supérieur à quinze et inférieur à trente, a parfait ce dernier nombre par des années de versements facultatifs pour bénéficier de l'allocation viagère par application de l'article 4. Art. 141. — Le ministre du travail arrête, s'il y a lieu, le montant de la bonification annuelle prévue au paragraphe 8 Je l'article 4 ou au paragraphe 6 de l'article 36 de la loi du 5 avi l i 1910. La bonification prévue au paragraphe 6 de l'article 36 est déterminée pour chaque âge dans un barème établi par le ministre du travail, au moyen du taux de capitalisation de 3 p. 100 et de la table de mortalité en vigueur à la caisse nationale des i faites pour la vieillesse. Art. 142. — Au cas où il est constaté que, par suite d ouverture irrégulière de compte ou pour toute autre cause, nn assuré est bénéficiaire soit de plusieurs allocations viagères, soit d'une allocation viagère à laquelle il n'a pas droit ou n'a droit <\K- pour partie, soit de majorations appliquées à tort en cas d'assurance facultative, il y a lieu à annulation, radiation ou à réduction de toute allocation viagère ou majoration indûment accordée ainsi qu'à reversement de. la réserve ma thé ma Si que correspe;. cante, par la caisse d'assurance qui a reçu les fonds. La radiation ou la réduction est effectuée sur décision la ministre du travail. Si Terreur est découverte poslêrieuremeut à la liquidation à( la pension, la réserve ou fraction de réserve matlhiéœatiqne à reverser est calculée à la datte de l'échéance d'arrérages qui précède immédiatement la décision emportant radiation ou réduction. Elle est reversée au Trésor par îa caisse d'assurance

SUR LES MINES, ETC.

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d'assurance qui l'a reçue, sans préjudice du droit pour l'Etat de répéter sur l'intéressé les arrérages indûment payés. CHAPITRE

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Retraites anticipées d'invalidité et bonifications correspondantes de l'Etat. Art. 143. — L'assuré qui invoque une incapacité absolue et permanente de travail pour obtenir la liquidation d'une retraite anticipée, par application de l'article 9 de la loi du 5 avril 1910, adresse sa demande au maire, dans les conditions prévues à l'article 135 ci-dessus, en y joignant : 1° Une déclaration rédigée sur un bulletin dont le modèle est arrêté par le ministre du travail et faisant connaître la cause et la nature des blessures ou des infirmités dont l'assuré est atteint, les circonstances dans lesquelles sont survenues ces blessures ou infirmités, les noms et adresses des personnes pouvant, le cas échéant, témoigner de ces circonstances; enfin, si l'assuré est un salarié, le nom et l'adresse de l'employeur chez lequel il travaillait en dernier lieu; 2" Un certificat du médecin traitant, indiquant la nature et les conséquences des blessures ou des infirmités; 3° Une attestation émanant de l'assuré et portant que l'incapacité dont il se prévaut n'a fait l'objet d'aucune déclaration ni d'aucune enquête, par application des articles 11, 12 et 13 de la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont" victimes dans leur travail. Récépissé de la demande etdes pièces qui l'accompagnent est remis par le maire à l'assuré. Art. 144. — Dans les trois jours, le maire transmet au préfet la demande ainsi que les pièces produites à l'appui ; il y joint ses observations. La demande est inscrite à la préfecture, dès sa réception, sur un registre spécial. Art. 145. — Le préfet fait procéder à l'instruction de la demande et commet, à cet effet, un médecin assermenté ; celui-ci visite immédiatement l'assuré, et établit, dans le délai de huit jours à partir de l'enregistrement du dossier, un certificat faisant connaître la nature et les conséquences des blessures ou des infirmités et attestant, s'il y a lieu, l'incapacité absolue et permanente de travail.