Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 131]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les frais de visite et de certificat sont payés sur les crédits ouverts au budget du ministère du travail. Art. 146. — Dans la huitaine qui suit l'établissement du certificat, le préfet transmet au ministre du travail le dossier delà demande, auquel il annexe ce certificat. Il y joint son avis personnel et motivé. Art. 147. — Le ministre du travail fait procéder immédiatement à la vérification matérielle du dossier, à l'effet de s'assurer que celui-ci contient toutes les pièces et indications prescrites par les articles qui précèdent. Cette vérification est effectuée et le dossier est, le cas échéant, complété sans aucun retard. Art. 148. — Dès que le dossier a été vérifié et, s'il y a lieu, complété comme il est dit à l'article 147, le ministre en saisit, pour avis, la commission consultative instituée auprès de son département et composée ainsi qu'il suit : Un conseiller d'Etat; Un conseiller maître à la cour des comptes ; Deux inspecteurs des finances; Quatre membres du conseil supérieur des retraites ouvrières, dont un employeur et un salarié; Quatre médecins choisis par le ministre du travail sur la liste des médecins experts du tribunal civil du département de la Seine ; Le directeur général de la comptabilité publique ; Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations; Le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales ; Le directeur des retraites ouvrières et paysannes. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre du travail qui désigne, parmi eux, un président. Trois auditeurs au conseil d'Etat et trois auditeurs à la cour des comptes, également nommés par arrêté du ministre du travail, sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs; ils ont voix délibérative dans les affaires dont l'étude leur est confiée. Deux fonctionnaires appartenant au service des retraites ouvrières et paysannes, désignés par le ministre du travail, sont attachés à la commission en qualité de secrétaire et de secrétaire adjoint. Art. 149. — La commission se réunit sur la convocation de son président; elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres titulaires, au moins, sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

SUR LES MINES, ETC.

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i Art. 150. — La commission fait procéder, dans chaque affaire, K toutes mesures d'instruction complémentaire qu'elle juge nécessaires; elle peut, notamment, faire examiner, à nouveau, ■'état de l'assuré et désigner, le cas échéant, le médecin asser•Vneuté à commettre à cet effet. Les frais occasionnés par ces kiesures d'instruction sont imputés sur les crédits au budget du inistère du travail. La commission formule son avis motivé dans le délai de deux ois à partir de l'enregistrement de la demande à son secréariat. L'avis, signé du président, du rapporteur et du secrétaire, est dressé au ministre du travail. Art. 151. — Le ministre du travail statue dans les quinze jours ui suivent la réception de l'avis de la commission. I II porte immédiatementsadécision à la connaissance du préfet Irjui la notifie sans retard à l'assuré, dans la forme administrative. I Lorsque cette décision comporte reconnaissance du droit de ■'assuré à obtenir la liquidation anticipée de sa retraite, le ministre en adresse, en même temps, copie à la caisse d'assurance m laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu et invite cette laisse à procéder à la liquidation, à compter de l'année d'âge ■tccompli, atteinte par l'assuré à la date de la demande formulée ftarlui en exécution de l'article 143. Il indique à la caisse, le cas ■eliéant, les caisses auxquelles l'assuré a adhéré antérieurement Kl provoque le transfert de leurs réserves mathématiques, ainsi fcu'il est dit à l'article 137 du présent décret. I La caisse effectue la liquidation dans le délai d'un mois à Rartir de l'invitation qui lui en a été adressée par le ministre; ■lie fait connaître immédiatement à l'assuré, par un bulletin Spécial, le montant annuel de la retraite ainsi liquidée; elle ■ransmet la même indication au ministre du travail. I Art. 152. — Lorsque la retraite liquidée n'atteint pas 360 francs, ■lie est augmentée d'une bonification annuelle de l'Etat, confor■nément au tarif ci-après indiqué.

I

Si l'assuré a effectué, pendant une année entière, des verse-

ments au moins égaux à ceux fixés par l'article 2 de la loi du | avril 1910, la bonification est de 20 francs ; elle est portée à |0 francs si ces versements ont été effectués pendant trois années ; ■He s augmente ensuite de 5 francs par chaque groupe supplémentaire de deux années comportant ces mêmes versements. ■ La bonification est toutefois limitée au maximum de 60 francs; |n aucim cas' elle ne Peut avoir pour effet d'élever la retraité