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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
annuelle à un chiffre excédant 300 francs ou supérieur au triple de celui auquel elle a été liquidée par la caisse; elle est, le cas échéant, réduite en conséquence. La bonification allouée aux assurés facultatifs est, en outre diminuée du montant de la rente correspondant aux majorations qui leur ont été précédemment accordées par l'Etat en vertu de l'article 36 de la loi du 3 avril 1910. Art. 153.— Le montant de la bonification est fixé par le ministre du travail dans les quinze jours qui suivent la réception par le ministre de l'avis de la caisse lui indiquant le chiffre auquel la retraite a été liquidée; il est immédiatement porté à la connaissance de l'assuré, par l'intermédiaire du préfet, comme il est dit à l'article 151 du présent décret; il est en même temps notilié à la caisse. Il est tenu, au ministère du travail, un état général nominatil des bonifications ainsi accordées. Art. 154. — Lorsque l'inscription ultérieure sur une des listes dressées en exécution de l'article 1er et de l'article 105 du présent décret fait apparaître que l'assuré, au profit duquel a été liquidée une retraite anticipée d'invalidité, a recommencé à travailler d'une manière habituelle ou manifeste la volonté d'effectuer à nouveau des versements facultatifs, le préfet du département, dans lequel la liste a été établie, adresse immédiatement au ministre du travail, avec tous documents justificatifs utiles, des propositions tendant à la cessation du payement de la retraite et de la bonification correspondante ; il avise, en même temps, l'assuré de l'envoi de ces propositions. Art. 155. — Le ministre statue dans les quinze jours qui suivent la réception des propositions du préfet; il porte sans délai sa décision à la connaissance de celui-ci, qui la notifie immédiatement à l'assuré par la voie administrative. Lorsque cette décision est conforme aux propositions du préfet, le ministre en avise la caisse chargée du service de la retraite; le payement de la retraite et la bonification cessent d'être effectués à partir de la première échéance qui suit la communication à la caisse de la décision du ministre. Mention est faite, sur l'état général prévu à l'article 153 du présent décret, de la radiation de la bonification et de la date de la décision ministérielle par application de laquelle cette radiation est opérée. Art. 156. — Les réserves mathématiques correspondant à la retraite liquidée par anticipation, qui cesse d'être servie, sont
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SDR LES MINES, ETC.
employées par la caisse à la constitution, au profit de l'assuré, d'une retraite normale de vieillesse, dont le montant est calculé d'après le tarif en vigueur au moment de cette constitution. CHAPITRE IV.
Payement des arrérages et des capitaux réservés. ^rl. i;;7. — Les allocations viagères et les bonifications anuelles sont payées aux mêmes dates etdanslesmèmes conditions ue les arrérages des retraites. Aucune caisse d'assurance ne peut obtenir l'agrément prévu 81 m paragraphe 1 de l'article 17 ou l'autorisation prévue au paagraphe 2 de l'article 19 de la loi du 5 avril 1910 si elle ne s'enage à payer aux assurés, sous sa responsabilité, les arrérages e l'allocation viagère et de la bonification, en même temps que eux de leur retraite. ! effet, le ministre du travail notifie à la caisse, en même emps qu'à l'assuré, le montant de l'allocation viagère et de la onification due à celui-ci. Art. 158. — Il est tenu par chaque caisse d'assurance un registre nr lequel sont inscrites les retraites dont la liquidation estdéfiitive. Le montant de l'allocation viagère et celui de la bonifieaon à laquelle a droit l'assuré sont mentionnés sur ce registre ussitôt qu'ils ont été notiliésà la caisse par le ministre du travail. Un extrait d'inscription de la pension de retraite, mentionant, s'il y a lieu, le montant de l'allocation viagère et de la onification annuelle à y ajouter, le tout dûment certifié, est élivré par la caisse au titulaire en même temps que sa carte identité lui est restituée. Cet extrait énonce les nom, prénoms, te et lieu de naissance dn titulaire. La délivrance de l'extrait d'inscription est mentionnée sur la rte d'identité. En cas de perte de l'extrait d'inscription, il peut être pourvu son remplacement sur la production d'une déclaration spéciale uscrite on présence de deux témoins devant le maire de la inmunë où réside le titulaire. Le duplicata est délivré dans le jmeslre d'échéance qui suit celui pendant lequel la demande été formée. Art. 159. — Les arrérages des pensions de retraite, des alloca-
ns viagères et des bonifications sont payés trimestriellement c,, ER 01 E1 à terme échu, les l février, 1 mai, l ' août et 1 ' novembre, DÉCHETS, 1911.
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