Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 133]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

aux endroits et dans les formes prévus au règlement de chaque

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leur demande, la liste des caisses d'assurance dans lesquelles l'assuré décédé a stipulé une réserve de capital. Si la pension n'est pas encore liquidée, la même liste est fournie aux intéressés par le préfet du département où a été délivrée la dernière carte annuelle.

caisse. Le montant du terme trimestriel, tant des pensions de retraite que des allocations viagères et des bonifications, est calculé en négligeant ou en forçant les fractions de demi-décime, suivant que ces fractions sont inférieures ou non à 3 centimes. Les oppositions autorisées parles lois ne peuvent être notifiées valablement, pour les allocations viagères et les bonifications comme pour les retraites, qu'à la caisse d'assurance chargée do

TITRE X.

Allocations en cas de décès.

payement des arrérages. Le payement est fait au porteur de l'extrait d'inscription, sur la production d'un seul certificat de vie, quel que soi: le nombre de trimestres échus à la date de ce certificat. Le certificat de vie est délivré par le maire de la résidenceda rentier ou par un notaire. Art. 160. — Les sommes payées par les caisses d'assurance! titre d'allocations viagères ou de bonifications leur sent immé-« dialement remboursées, sur la production des certiticalsdeviel portant l'acquit de la partie prenante. Il est délivré à lu caisse d'assurance, en échange des certificats de vie portant cet acquit, un récépissé donnant le détail des arrérages des retraites dont les divers certificats présentés sous un même bordereau cons

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tatenl le payement. Le remboursement est effectué par la. caisse des dépôts et consignations pour les allocations viagères et pour les bonifiations qui s'y ajoutent en vertu de l'article 4 de la loi du b avril 1910 A cet effet, dans le mois qui précède chaque échéance trimer trielle, le ministre du travail met à la disposition de la caisse des dépôts et consignations, à titre de provision, les sommes néces saires pour assurer, pendant le trimestre, le payement ilesdilfil

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bonifications. Le remboursement aux caisses d'assurances des boniticatal prévues à l'article 9 et au paragraphe 6 de l'article 36 > 1 e la loi do ■ 5 avril 1910 est effectué directement par le Trésor public. Art. 161. —Les capitaux dont la réserve a été stipui'Vaupiii des ayants droit sont remboursés sans intérêts, sur la productif! de la carte d'identité de l'assuré ou d'un acte de notoriété, dtil extrait de l'acte de décès et d'un certificat de propreté déliai dans les formes et suivant les règles prescrites par l article 6il

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la loi du 28 lloréal an VIL Le préfet du département où l'assuré décédé se trouratl 1 lorsque sa pension a été liquidée, fournit aux ayants droit,s '

Art. 162. — Les demandes d'allocations en cas de décès, prévues à l'article 6 de la loi du 5 avril 1910, sont déposées à la mairie de la résidence de l'assuré décédé ou de ses ayants droit. Les demandes doivent être appuyées : 1° D'un bulletin de décès ; u

■2 D'un certificat du maire de la résidence de l'assuré décédé

ou d'un acte de notoriété faisant connaître la situation de famille du défunt ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance et résidences des bénéficiaires et, le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du tuteur des bénéficiaires mineurs ; 3° De la carte d'identité de l'assuré et de sa carte annuelle en cours;

4° Dans le cas prévu au paragraphe b' de l'article 6 de la loi du 5 avril 1910, d'un certificat constatant que la naturalisation des

ayants droit a eu lieu dans le délai spécifié. Le maire délivre un récépissé des demandes d'allocations en cas de décès et les transmet d'urgence au préfet. Aïi. 163. — A défaut de tuteur, le juge de paix du lieudel'ou■erture de la tutelle doit, soit d'office, soit à la diligence de toute ersoune, former la demande d'allocation et désigner le bureau d'assistance du domicile de l'un des ayants droit pour encaisser, au lieu et place du tuteur, le montant des allocations et l'emiloyer au mieux des intérêts des mineurs. Art. 164. — Le préfet procède à la liquidation de l'allocation ussilôt qu'il a vérifié, sur le relevé récapitulatif, que les verseîents exigés en vertu du dernier paragraphe de l'article 6 de la oi du 5 avril 1910 ont été effectués. La première allocation mensuelle est ordonnancée par le préetdans le plus bref délai possible après la demande. Les allocations suivantes sont payables de mois en mois.