Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 134]

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LOIS, DECRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC. TITRE XI, Fonds de réserve.

CHAPITHE

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11 est procédé de même en ce qui concerne les versements dus eu raison de l'emploi de salariés dont la retraite n'est pas liquidée mais qui déclarent n'avoir plus de carte parce qu'ils ont ait une demande de liquidation.

Ier:

^ . 168. — L'attribution au fonds de réserve institué par l'arrt

dcle 11 de la loi du 5 avril 1910, des contributions patronales Listes des retraites.

rentes à des salariés étrangers, est prononcée par le préfet ans tous les cas où le versement de ces contributions a été cons-

Art. i Oh. — En vue du contrôle des versements à faire au fonds de réserve, il est tenu, dans chaque commune, une liste annuelle des personnes qui y résident et qui sont.en possession de pensions de retraite liquidées en vertu de la loi du 3 avril 1010ou

taté par l'apposition de timbres-retraite. L'application au fonds 'e réserve est mentionnée dans Aa. notification prévue à l'aride 103 du présent règlement; elle est réalisée au moyen d'un relèvement sur le produit de la vente des timbres-retraite.

en instance pour obtenir la liquidation d'une pension. Sur celle

Eu ce qui concerne les contributions patronales versées à des

liste sont mentionnées séparément celles des personnes y figurant

aisses d'assurance dispensées de l'emploi de timbres-retraite

qui travaillent dans Tune des situations prévues à l'article l"de

tans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 19 de la

ladite loi. 11 y est annexé un état des personnes inscrites sur les

oi du a avril 1910, l'application au fonds de réserve est pronon-

listes d'assurés ou de retraités de l'année précédente dontle dé-

ce par le ministre du travail, au vu de relevés trimestriels éta-

cès a été déclaré à la mairie depuis la publication de ces listes.

lis par chaque caisse d'assurance et visés par l'un des fonction-

La liste des retraités est dressée dans les formes prévues au

nu res chargés du contrôle financier. Le versement est opéré au

articles 2 à 7 du présent décret. L'inscription des personnes décédées sur l'état qui devra être annexé à cette liste est effectuée dès que les décès sont déclarés; avis en est aussitôt donné au préfet par le maire. Art. 160. — Aussitôt la liste des retraités arrêtée, le préfet en envoie une copie au percepteur.

Les prélèvements prévus au présent article prennent valeur u jour de l'opération. Art. 169. — Les arrérages retenus aux retraités, en application e la prescription quinquennale, sont portés au compte du fonds

Il notifie les décès, dès qu'il en a connaissance, aux caisses d'assurance auxquelles étaient inscrites les personnes décédées.

CHAPITRE

en d'un prélèvement sur le compte courant particulier de la aisse à la caisse des dépôts et consignations.

rt.

Recettes et dépenses du fonds de réserve. Art. 167. — Les versements dus parles patrons, en raison de l'emploi de salariés français dont la retraite est déjà liquidée, Sont effectués, à la tin de chaque mois, ài la caisse du percepteur.

e réserve par le débitdes comptes courants particuliers ouverts U.Y.

caisses d'assurance par la caisse des dépôts et consignations, |vec valeur du jour de l'opération. Les arrérages non payés sont considérés comme ayant été dus !t atteints par la prescription quinquennale, à l'expiration du ïélai légal : 1° Lorsque l'existence du retraité a été constatée par un payeultérieur;

ment

Lorsque la date de son décès postérieur à l'échéance est pnstatée par un acte de l'état civil.

La déclaration produite à l'appui du versement indique les

Le relevé des arrérages atteints par la prescription quinquen-

noms et prénoms des salariés dont l'emploi motive le versement!

Jale est dressé chaque année dans les formes prescrites par le ■inistre du travail.

ainsi que la date à laquelle cet emploi a eu lieu. Les sommes encaissées de ce chef par le percepteur sent ver-

■ Art. 170. — Les versements effectués par les employeurs au

sées à la caisse des dépôts et consignations qui les porte aa

■effier de la justice de paix, en vertu du paragraphe 2 de l'ar-

compte du fonds de réserve.

■cle 23 de la loi du 3 avril 1910, sont accompagnés d'une déclara■m de versement mentionnant les dates auxquelles a eu lieu