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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
l'emploi de salariés dépourvus de carte qui motive ce versement les noms et prénoms de ces salariés s'ils sont connus et toutes les indications utiles pour constater leur identité, le cas échéant. Les déclarations de versement sont jointes au dépôt des sommes reçues, effectué par le greffier conformément au paragraphe 3 duclit article. Le comptable qui a reçu le dépôt adresse ces déclarations au préfet, après y avoir mentionné la date du versement elle numéro du récépissé. Le préfet transmet les déclarations avec toutes les observations utiles au ministre du travail. Art. 171. — Les réclamations ultérieurement formulées en vue de l'attribution à un compte d'assurance des sommes ainsi versées sont adressées au'préfet qui les. transmet au ministre du travail avec son avis. Le ministre du travail ordonnance, s'il y a lieu, au prelitdela caisse d'assurance et sous la forme d'un prélèvement suJ le fonds de réserve, les sommes pour lesquelles la réclamation est reconnue fondée. Art. 172. — Les prélèvements opérés sur le fonds de réserve,' en exécution de l'article 16 de la loi du 5 avril 1910, sont rattachés au budget dir ministère du travail, dans les formes prescrites par l'article 13 de la loi du 6 juin 1843.
TITRE XII.
Dispositions transitoires relatives aux caisses de retraites etde prévoyance organisées, avec le concours des ouvrit, s et employés, antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910. CHAPITRE
1ER.
Engagements contractés par les anciennes caisses; recours à la commission arbitrale. Art. 173. — Dans le délai d'un mois à partir de la publication du présent décret, les administrateurs de chacune des caisses mentionnées dans l'article 31 de la loi du o avril 1910 arrêtent, les employeurs affiliés à la caisse entendus, un projet de règlement sur les mesures à prendre à raison des engagements ante?
SUR LES MINES, ETC.
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leurs de la caisse ét sur le mode de réalisation des ressources écessaires. Us le notifient aux employeurs ; ceux-ci font connaître, dans le lélai de huitaine à partir de la notification, s'ils donnent leur dhésion au projet. Art. 174. — A l'expiration du délai de huitaine fixé par l'article ui précède, les employeurs font afficher le texte du projet de èglernent proposé, pendant une semaine, aux lieux habituels our les avis donnés aux ouvriers et employés. Pendant le même délai, il est ouvert, au siège principal de chaune des entreprises affiliées à la caisse, un registre où tous les ntéressés peuvent consigner leurs observations. Les administrateurs arrêtent, s'il y a lieu, dans la huitaine uivant la clôture du registre, les modifications à introduire dans a nrojet de règlement; ils notifient le texte amendé aux emloyeurs, lesquels font connaître, dans les trois jours de la notiIcafion, s'ils acceptent ce texte. Le texte définitif du règlement est, à l'expiration de ce délai, kflîché à la diligence des employeurs, pendant une semaine, ,onime il est dit au paragraphe 1er; il est ensuite soumis au vote es ouvriers et employés dans les formes prescrites aux articles 70 à 178 ci-après. Art. 175. — Faute par les administrateurs d'avoir notifié leur rojet de règlement aux employeurs dans le délai d'un mois fixé ar l'article 173, les employeurs dressent et notifient aux admiistrateurs, dans un délai maximum de deux semaines, le projet u'ils entendent eux-mêmes proposer. Ce projet est soumis à l'instruction réglée par l'article 174 ciessus. Art. 176. —Ont droit de voter les ouvriers et anciens ouvriers, mployés et anciens employés, majeurs, des deux sexes, qui ont ur la caisse, à raison de son fonctionnement dans le passé, oit des droits acquis, soit des droits en cours d'acquisition. Art. 177. — Les administrateurs dressent la liste des peronnes ayant droit de voter, arrêtent les sections de vole, fixent s jour, lieu et heure du vote pour chaque section, etdésignent section chargée de centraliser les résultats. Le jour choisi ne peut être qu'un dimanche. La liste et l'avis de convocation sont affichés, une semaine au oins à 1 avance, par les soins des employeurs, aux lieux habiels [jour les avis donnés aux ouvriers et employés. Art. 178. — Le vote a lieu au scrutin secret, par oui ou par non.