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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Chaque bureau est présidé par un administrateur de la caisse, commis à cet effet et désigné dans l'avis de convocation. Les administrateurs peuvent désigner, à défaut d'un d'entre eux, un des votants de la section pour présider le bureau. Le président est assisté du plus âgé et du plus jeune des volants présents au moment de la formation du bureau. Aussitôt après avoir été proclamés, les résultats du vote de chaque section sont transmis à la section centrale, dont le président proclame le résultat général. Ce résultat est immédiatement affiché comme il est dit à l'article 174. Chaque bureau dresse en double le procès-verbal de ses opérations; il y consigne, outre ses observations, les réclamations qui lui ont été présentées. Procès-verbal spécial est dressé par le bureau de la section centrale pour la proclamation du résultat général; une copie conforme de ce procès-verbal est immédiatement transmise aux employeurs par les soins des administrateurs. Art. 179. — Le règlement uest adopté que s'il a réuni ia majorité absolue des personnes inscrites sur la liste et s'il reçoit l'adhésion des employeurs; cette adhésion doit être notifiée aux administrateurs, au plus tard, dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats du vote. Art. 180. — Le règlement adopté est certifié, en double exemplaire, par les administrateurs de la caisse et par les employeurs, Un exemplaire est déposé au greffe de la justice de paix du siège d'administration de la caisse ; l'autre est conservé ians les archives de la caisse. Une copie conforme, signée d'an administrateur, est, en outre, remise à chacun des employeurs. Art. 181. — Si, à la suite de la procédure instituée par les articles qui précèdent, l'accord ne s'établît point entre les employeurs etles ouvriers et employés sur un projet de règlement, les administrateurs invitent les employeurs à faire connaître s'ils acceptent le recours à la commission arbitrale. Dans le cas de l'affirmative, les personnes ïnscritessurlaliste.dresséeen exécuta de f article 177, sontappelëes.par les administrateurs de la caisse,, au moyen d'un avis affiché à la diligence des employeurs, une semaine d'avance, et dans les formes prescrites aux articles 1.5 à 178, à voter sur le recours à. ladite commission. Art. 182. —Au premier tour de scrutin, le vote a lien à la majorité absolue des personnes inscrites sur lia liste.
SDR LES MINES, ETC.
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Si cette majorité n'est pas atteinte, il est procédé de plein droit, le dimanche suivant, à un second tour de scrutin. La majorité relative suffit à ce second tour, pourvu qu'elle soit supérieure au quart des personnes inscrites. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le recours à l'arbitrage est considéré comme rejeté. . '. - y Art. 183. — En cas d'accord sur le recours à la commission arbitrale-, etdans la semaine qui suit la proclamation du résultat général du scrutin, les employeurs notifient, par écrit, aux administrateurs de la caisse, le nom du membre de la commission qu'ils sont appelés à désigner aux termes de l'article 32 delà loi du 5 avril 1910. L'élection du membre qui doit, aux termes du même article, être désigné par la majorité des ouvriers et employés, a lieu à la majorité absolue, suivant les formes prescrites aux articles 170 à 17S du présent décret. Pi le premier tour de scrutin n'a pas donné de résultats, il est procédé, le dimanche suivant, à un deuxième tour ou l'élection a lieu à la majorité relative. Art. 184. En cas de démission ou de décès du membre désigné par les employeurs, ceux-ci notifient, dans le délai d'un mois tant au ministre du travail qu'aux administrateurs de la caisse, le nom du membre choisi par eux pour remplacer le membre démissionnaire ou décédé. En cas de démission ou de décès du membre élu, par les ouvriers et employés, il est procédé à son remplacement, au plus tard dans le même délai, par voie'd'élection, conformément à l'article précédent. Art. 18S. — Peut être désignée comme membre de la commission arbitrale toute personne, de l'un ou l'autre sexe, de nationaux française, majeure,jouissant de ses droits civils et n'ayant subi aucune des condamnations auxquelles est attachée la privation des droits politiques. Art. 186. — Dans le cas de recours à la commission arbitrale, les administrateurs de la caisse transmettent, sous bordereau récapitulatif, au préfet : 1° Les statuts de la caisse, en vigueur au moment de la publication du présent décret; La situation active et passive de la caisse, à cette date ; Le compte rendu des opérations de la caisse, en recettes et épenses, pendant les dix derniers exercices ; Le texte des projets de règlement rejetés par les intéressés ;