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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
5° La déclaration écrite desernployeurs, portant qu'ils acceptent de recourir à la commission arbitrale ; 6° La notification, adressée aux administrateurs par les employeurs, delà désignation du membre appelé par ceux-ci à siéger à la commission arbitrale; 7° L'original des procès-verbaux de toutes les opérations de vote auxquelles il a été procédé en vertu des articles précédents1 ensemble tous les documents relatifs à ces opérations. Le préfet donne récépissé du dépôt et le transmet au ministre du travail. CHAPITRE II.
Commission arbitrale. Art. 187. — Le ministre du travail fait procéder respectivementpar la commission supérieure delà caisse nationale des retraites pour la vieillesse et par le conseil supérieur des retraites ouvrières à la nomination des deux membres permanents de la commission arbitrale dont la désignation appartient à chacune de ce? assemblées, conformément à l'article 32 de la loi du y avril 1910; il provoque, par l'intermédiaire des ministres compétents,la nomination des autres membres. Dès qu'il a reçu avis de toutes les nominations, il convoque les membres permanents et les invite à élire parmi eux un président et un secrétaire. La composition de la partie permanente de la commission est, par les soins du ministre du travail, publiée au Journal officiel. Art. 188. — En cas de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, le ministre du travail est immédiatement avisé par le président. Il est pourvu, suivant les formes prévues au présent décret, au remplacement du membre démissionnaire ou décédé. Art. 189. — Un fonctionnaire appartenant au service des retraites ouvrières et paysannes et désigné par le ministre du travail est attaché à la commission comme secrétaire adjoint; il a voix consultative. Un chef ou un sous-chef de bureau du ministère du travail, également désigné par le ministre, est chargé de la te a ue des écritures et de la conservation des archives. Art. 190. — Le ministre du travail peut, sur la demande du président, adjoindre, pour chaque affaire, à la commission, en
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qualité d'auxiliaires de l'instruction, en vue de procéder à toutes enquêtes, constatations et vérifications de comptes, deux agents annartenant soit à son administration, soit à celle des finances. Dans ce dernier cas, la désignation est faite d'accord avec le ministre des finances. Art. 191. — La commission peut entendre toutes personnes et ordonner toutes enquêtes, vérifications et autres mesures d'instruction, soit par un de ses membres, soit par un des auxiliaires mentionnés à l'article précédent. Art. 192. — La commission ne peut statuer valablement qu'en nombre impair et lorsque cinq au moins de ses membres participent à la décision. Si le nombre des membres présents est pair, le sort décide lequel des membres permanents doit s'abstenir. Art. 193. — Les décisions sont notifiées, en la forme administrative, tant aux employeurs qu'aux administrateurs de la caisse; elles sont portées à la connaissance du ministre du travail. La décision définitive sur le fond est, en outre, affichée par les soins des employeurs, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés ; il en est déposé une expédition au greffe de la justice de paix que cette décision aura indiquée. CHAPITRE
III.
Mandataire collectif. Art. 194. — Lorsque, par application de l'article 33, paragraphe 4, de la loi du 5 avril 1910, plusieurs intéressés veulent constituer un mandataire unique pour les représenter en justice, ils adressent, à cet effet, au juge de paix du canton dans lequel est'situé le siège d'administration de la caisse, une requête signée de chacun d'eux, indiquant la nature et les circonstances du différend, ainsi que les noms, prénoms et adresses de tous les signataires. Dans les dix jours de la réception de la requête, et si cette requête ne porte point désignation unanime d'un mandataire, le juge de paix demande au préfet d'inviter les requérants à lui faire parvenir leurs mandats individuels et de les aviser de la date à laquelle sera effectué le dépouillement de ces mandats. Le préfet porte immédiatement, par lettre, cette invitation à la connaissance de chacun des signataires de la requête. Chaque requérant adresse, au juge de paix, pour la date fixée