Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 150]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

296

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les enveloppes des autres canalisations doivent être convenablement isolantes. § 2. Des dispositions doivent être prises pour éviter réchauffement anormal des conducteurs,à l'aide découpe-circuit, fusibles ou autres distributifs écjuivalents. § 3. Toute installation reliée à un réseau comportant des lignes aériennes de plus de 500 mètres doit être suffisamment protégée contre les décharges atmosphériques. Art. 14. — Tableaux de distribution. — A. Distributions de la première catégorie: Sur les tableaux de distribution de courants appartenant à la première catégorie, les conducteurs doivent présenter les isolements et les écartements propres à éviter tout danger. B. Distributions de la deuxième catégorie : § 1. Sur les tableaux de distribution portant sur leur face avant (où se trouvent les poignées de manœuvre et les instruments de lecture) des appareils et pièces métalliques de la deuxième catégorie, le plancher de service doit être isolé électriquement et établi dans les conditions indiquées à l'article 12. §2. Quand des pièces métalliques ou appareils de la deuxième catégorie sont établis à découvert sur la face arrière du tableau, un passage entièrement libre de 1 mètre de largeur et de 2 mètres de hauteur au moins est réservé derrière lesdits appareils et pièces métalliques ; l'accès de ce passage est défendu par une porte fermant à clef, laquelle ne peut être ouverte que par ordre du chef de service ou par ses préposés à ce désignés; l'entrée en sera interdite à toute autre personne. g 3. Tous les conducteurs et appareils de la deuxième catégorie doivent, notamment sur les tableaux de distribution, être nettement différenciés des autres par une marque très apparente (une couche de peinture par exemple). Art. 15. — Locaux des accumulateurs. — Dans les locaux où se trouvent des batteries d'accumulateurs, toutes les précautions sont prises pour éviter l'accumulation de gaz détonants ; la ventilation de ces locaux doit assurer l'évacuation continue des gai dégagés. Les lampes à incandescence employées dans ces locaux sont à double enveloppe. Art. 16. — Éclairage de secours. — Les salles des sous-stations doivent posséder un éclairage de secours en état de fonctionner en cas d'arrêt du courant. Art. 17.— Mise à la terre des colonnes et autres pièces métalliques

SUR LES MINES, ETC.

297

des sous-stations et postes de transformateurs. — Les colonnes, les supports et, en général, toutes les pièces métalliques des sousstations et postes de transformateurs qui risqueraient d'être soumis à une tension de la deuxième catégorie doivent être convenablement reliés à la terre. SECTION

V.

Branchements particuliers. Art. 18. — Prescriptions générales. — Les branchements particuliers doivent être munis de dispositifs d'interruption auxquels l'entrepreneur de la distribution doit avoir accès en tout temps. Art. 19. — Canalisations aériennes. — Les conducteurs aériens formant branchements particuliers doivent être protégés dans toutes les parties où ils sont à la portée des personnes. Art. 20. — Canalisations souterraines. — Les conducteurs souterrains d'énergie électrique formant branchements particuliers doivent être recouverts d'un isolant protégé mécaniquement d'une façon suffisante, soit par l'armature du câble conducteur, soit par des conduites en matière résistante et durable.

CHAPITRE II. Dispositions spéciales applicables aux ouvrages de distribution dans la traversée des cours d'eau, des canaux de navigation et des lignes de chemins de fer, ainsi qu'aux ouvrages servant à la traction par l'électricité. Art. 21. — Prescriptions générales. — Les prescriptions du chapitre icr sont applicables aux parties des distributions d'énergie électrique traversant les fleuves, les rivières navigables ou flottables, les canaux de navigation ou les chemins de fer, ainsi qu'aux ouvrages servant à la traction par l'électricité, sous réserve des dispositions spéciales énoncées au présent chapitre.