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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SECTION
I.
Traversée des cours d'eau et des canau.e de navigation par des canalisations aériennes. Art. 22. — Hauteur des conducteurs. — § 1. A la traversée des cours d'eau navigables et des canaux de navigation, la hauteur minimum des conducteurs au-dessus du plan d'eau est fixée, dans chaque cas, suivant la nature des bateaux fréquentant ces rivières et le mode de navigation. Cette hauteur ne peut être inférieure à 8 mètres au-dessusdes plus hautes eaux navigables. Toutefois, dans les bras où la navigation est impraticable, elle peut être réduite à 3 mètres au-dessus des plus hautes eaux. § 2. La même hauteur minimum de 8 mètres est applicable à la traversée des autres rivières du domaine public, mais elle peut être réduite à la traversée des cours d'eau classés comme llottables, lorsque le flottage n'est pas effectivement pratiqué, sous réserve que cette hauteur ne sera pas inférieure à 3 mètres au-dessus des plus hautes eaux. Art. 23. — Coefficient de sécurité de l'installation dans la traversée des cours d'eau et des canaux de navigation. — Le coellicieiil de sécurité de l'installation, dans la traversée des cours d'eau navigables et des canaux de navigation, est au moins égal à 5 et, pour la traversée des autres rivières du domaine public, au moins égal à 3. Le même coeilicient3 est applicable aux installations faites sur les dépendances des cours d'eau et des canaux qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique et en particulier sur les emplacements réservés au hàlage. SBCTION
II.
Traversée des lignes de chemins de fer. Art. 24. — Dispositions générales. — § 1. Pour traverser un chemin de fer, toute canalisation électrique doit, de préférence, emprunter un ouvrage d'art (passage supérieur ou passage inférieur) et, autant que possible, ne pas franchir cet ouvrage en diagonale. A défaut de pouvoir, en raison de circonstances locales, emprunter un ouvrage d'art, la canalisation doit, autant que pos-
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sible, effectuer la traversée en un point de moindre largeur de l'emprise du chemin de fer. § 2. La ligne dont fait partie la canalisation traversant le chemin de fer doit pouvoir être coupée du reste de la distribution et isolée de tout générateur possible de courant. § 3. Des dispositions spéciales devront être prises, quand il y aura lieu, pour la protection des ouvrages traversés, notamment lorsqu'ils comporteront des parties métalliques. Art. 23. — Canalisations aériennes. —- § 1. Toute canalisation aérienne qui n'emprunte pas un ouvrage d'art doit franchir les voies ferrées autant que possible d'une seule portée et suivant une direction aussi voisine que possible de la normale à ces voies et, en tous cas, sous un angle d'au moins 60°, à moins qu'elle ne soit établie le long d'une voie publique traversant la voie ferrée sous un angle moindre. Son point le plus bas doit être situé à 7 mètres au moins de hauteur au-dessus du rail le plus haut; elle doit être établie à 2 mètres au moins de distance -dansle sens verlicaUdu conducteur électrique préexistant le plus voisin. § 2. Les supports de la traversée doivent être distants chacun d'au moins 3 mètres du bord extérieur du rail le plus voisin, et placés autant que possible en dehors des lignes de conducteurs électriques existant le long des voies. g 3. Les supports de la traversée sont encastrés dans un massif île maçonnerie et constitués de façon assez solide pour pouvoir, en cas de rupture de tous les fils les sollicitant d'un côté, résistera la traction qu'exerceraient sur eux les fils subsistant de l'autre côté, à moins que l'entrepreneur n'ait fait agréer une disposition équivalente au point de vue de la sécurité. § 4. En outre des prescriptions indiquées au chapitre Ier, notamment en ce qui concerne les traversées, chaque conducteur est relié, sur chacun de ses supports, à deux isolateurs. § o. A chacun des supports et à 30 centimètres au moins des isolateurs dans la portée de la traversée est fixé un cadre métallique relié à la terre que traverse tout le faisceau des conducteurs, afin que, en cas de rupture d'un ou plusieurs isolateurs •ou conducteurs, ce ou ces conducteurs soient mis à la terre. § C. Les supports métalliques sont pourvus d'une bonne communication avec le sol. § 7. Le coefficient de sécurité de l'installation constituant la traversée, calculé conformément aux indications de l'article 6 cidessus, est au moins égal à 3 pour les maçonneries de fondations