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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
et pour les organes des supports et à 10 pour les conducteurs. Dans l'hypothèse de la rupture de tous les conducteurs placés d'un même côté, le coetlicient de sécurité de l'installation doit être au moins égal à 1,25. g 8. Dans les distributions de deuxième catégorie : a) Il n'est pas fait usage de poteaux ou pylônes en bois dans la traversée et les portées immédiatemment contiguës ; 6) Le diamètre de l'âme métallique des conducteurs d'énergie ne peut être inférieur à 4 millimètres quand la portée de ces conducteurs dans la traversée est au plus de 40 mètres et à 5 millimètres quand cette portée est supérieure à 40 mètres. Le diamètre pourra, toutefois, être inférieur aux minima. cidessus indiqués si la traversée est constituée par des conducteurs doublés, pourvu que le coefficient de sécurité de l'ensemble de ces conducteurs doublés soit au moins égal à celui qu'assurerait l'emploi de conducteurs simples ayant les diamètres minima fixés par l'alinéa précédent. Art. 26. — Canalisations souterraines. — § 1. Les canalisations souterraines doivent être en câbles armés des meilleurs modèles connus, comportant une chemise de plomb, sans soudure, et une armure métallique. Les câbles sont noyés dans le sol, non pas seulement à la traversée des voies ferrées, mars encore de part et d'autre et jusqu'à 3 mètres au moins au delà des lignes électriques existant le long des voies. § 2. Les câbles sont placés dans des conduites d'au moins 6centimètres de diamètre extérieur, prolongées de part et d'autre des deux rails extérieurs des voies, de telle façon que l'on puisse, sans opérer aucune fouille sous les voies et le ballast, poser et retirer lesdits câbles. Sur le reste de leur parcours, dans l'emprise du chemin de fer, les câbles peuvent être placés à nu dans le sol, mais à une profondeur de 70 centimètres au moins en contre-bas de la plateforme des terrassements. g 3. Les câbles armés employés dans la traversée ne peuvent être mis en place qu'après que les essais à l'usine démontrent que leur isolant résiste à la rupture à l'action d'un courant alternatif, sous une différence de potentiel au moins double de la tension prévue en service.
SUR LES MINES, ETC.
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SECTION III.
Prescriptions relatives à l'établissement des ouvrages servant à la traction par l'électricité au moyen du courant continu (*). Art. 27. — Tension des distributions pour traction. — Les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphes 2 6, 4 et 6, de l'article 2b et des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l'article 31 ne visent pas les conducteurs de prise de courant, ni leurs supports, ni les autres lignes placées sur ces supports ou en dehors de la voie publique ou inaccessibles au public, si la tension entre ces conducteurs et la terre ne dépassepas 1.000 volts. Art. 28. — Voie. — Quand les rails de roulement sont employés comme conducteurs, toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les masses métalliques, telles que les voies ferrées du chemin de fer, les conduites d'eau et de gaz, les lignes télégraphiques ou téléphoniques, toutes autres lignes électriques, etc. A cet effet, seront notamment appliquées les prescriptions suivantes : g I. La conductance de la voie est assurée dans les meilleures conditions possibles, notamment en ce qui concerne les joints dont la résistance ne doit pas dépasser pour chacun d'eux celle de 10 mètres de rail normal. L'exploitant est tenu de vérifier périodiquement cette conductance et de consigner les résultats obtenus sur un registre qui doit être présenté à toute réquisition du service du contrôle. § 2. La perte de charge dans les voies, mesurée sur une longueur de voie de 1 kilomètre prise arbitrairement sur une section quelconque du réseau, ne doit pas dépasser en moyenne 1 volt pendant la durée effective de la marche normale des voitures. § 3. Les artères, reliées à la voie, sont isolées. §4. Aux points où la voie de roulement comporte des aiguillages ou des coupures, la conductance est assurée par des dispositions spéciales. (*) Les projets de traction par l'électricité au moyen du courant alternatif doivent être soumis au ministre des travaux publics, toutes les fois que les canalisations empruntent la voie publique.