Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 155]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

1° Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et formellement interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension de la deuxième catégorie, même avec des gants en caoutchouc, ou de se livrer à des travaux sur ces pièces ou conducteurs, même avec des outils à manche isolant; 2° Des extraits du présent arrêté et une instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques rédigée conformément aux termes qui seront fixés par une circulaire ministérielle.

CHAPITRE

V.

Dispositions diverses. Art. 37. — Interdiction d'employer la terre. — Il est interdit d'employer la terre comme partie du circuit de la distribution. Art. 38. — Voisinage des magasins à poudre et poudreries. — Aucun conducteur d'énergie électrique ne peut être établi à moins de 20 mètres d'une poudrerie ou d'un magasin à poudre, à munitions ou à explosifs, si ce conducteur est aérien: de 10 mètres, si ce conducteur.est souterrain. Cette distance se compte à partir de l'aplomb extérieur delà clôture qui entoure la poudrerie ou du mur d'enceinte spécial qui entoure le magasin. S'il n'existe pas de mur, on devra considérer comme limite : 1° D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre recouvrant les locaux; 2° D'un magasin souterrain, le polygone convexe circonscrit à la projection horizontale sur le sol des locaux et des gaines ou couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l'extérieur. Art. 39. — Conditions d'application du présent règlement. — § 1. Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre des travaux publics, après avis du' comité d'électricité. § 2. Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour l'établissement des distributions, sauf recours des intéressés au ministre des travaux publics.

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SUR LES MINES, ETC.

§ 3. Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 21 mars 1910. ■ ^ ' <. Paris, 21 mars 1911. Ch.

DUMONT.

Arrêté, du 22 mars 1911, concernant la justification de l'état civil des Français résidant à l'étranger en vue de leur inscription sur la liste des assurés de la loi du 5 avril 1910. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 5 avril 1910 (*) sur les retraites ouvrières et paysannes ; Vu le décret portant règlement d'administration publique rendu pour l'application de ladite loi ; Sur la proposition du directeur des retraites ouvrières et paysannes, Arrête : Art. 1er. — Les Français nés à l'étranger seront tenus, pour permettre au préfet la vérification de leur état civil en vue de leur inscription sur les listes définitives d'assurés de la loi du b avril 1910, de joindre à leur bulletin de renseignement l'une des pièces ci-après : 1° Un extrait de leur acte de naissance délivré par l'officier public compétent du pays où ils sont nés et dûment légalisé; 2° Un extrait de leur acte de naissance délivré par le ministère des affaires étrangères dans les conditionsde la loiduS juin 1893; 3° Un extrait de leur acte de naissance annexé à l'acte de mariage délivré parle greffier du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage a été célébré. En cas d'impossibilité de produire l'un des documents ci-dessus, il pourra être remplacé par un certificat du maire délivré au vu de documents authentiques mentionnant l'état civil de l'intéressé et sur l'attestation de son identité par deux témoins domiciliés dans la commune, inscrits au rôle de la contribution foncière ou patentés. Art. 2. — Les Français nés dans les colonies françaises ou dans les pays placés sous le protectorat de la France, seront (*) Volume de 1910, p. 183.