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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
tenus de joindre à leur bulletin soit l'extrait de leur acte de naissance délivré dans les conditions prévues au paragraphe 1" de l'article dcr ci-dessus, soit le certificat visé au dernier alinéa du précédent article.
Paris, le 22 mars 1911. J. PAUL-BONCOUR.
Arrête, du 30 mars 1911, concernant les justifications à fournir par les assurés obligatoires ou facultatifs de la loi du 5 avril 1910. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances, Vu laloidu 5 avril 1910 (*) sur les retraites ouvrières et paysannes ; Vu le décret portant règlement d'administration publique, rendu pour l'exécution de ladite loi; Sur la proposition du directeur des retraites ouvrières et paysannes, Arrêtent
er Art. 1 . — Les assurés obligatoires, ayant au moins trentecinq ans accomplis à la date de la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910, devront, pour justifier qu'à cette date ils faisaient partie depuis trois ansaumoins des catégories de l'article I" de ladite loi, produire l'une des pièces ci-après afférentes à la même période :. 1° Un contrat de travail dûment enregistré ; 2° Un extrait de leur inscription sur la liste des électeurs ouvriers au conseil des prud'hommes ; 3° Un certificat dûment légalisé de leurs employeurs; 4° A défaut de ces pièces, un certificat délivré par le maire, après enquête. Art. 2. — Les assurés facultatifs devront, pour justifier qu'ils rentrent dans l'une des catégories prévues à l'article 36 de la lui du 5 avril 1910, produire un certificat du maire, délivré sur le vu des pièces suivantes : 1° Pour les fermiers et métayers, le bail ou, s'il n'y a pas debail, une attestation, dûment légalisée du propriétaire, spécifiant la nature (fermage ou métayage), la durée et le prix de la location verbale intervenue ; (*) Volume de 1910, p. 183.
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2° Pour les cultivateurs, artisans ou petits patrons, un extrait du rôle dés contributions directes ou, si l'intéressé ne figure pas au rôle, un certificat de non-imposition, appuyé d'une déclaration de deux témoins patentés ou inscrits au rôle de la contribution foncière, attestant que ce dernier est bien cultivateur, artisan ou petit patron. Cette déclaration peut, le cas échéant, se confondre avec celle prévue au dernier alinéa du présent article ; 3° Pour les femmes non salariées des assurés obligatoires ou facultatifs, un extrait, sur papier libre, de l'acte de mariage et la carte d'identité ou la carte annuelle du mari ; 4° Pour les veuves non salariées des assurésobligatoires ou facultatifs, un extrait, sur papier libre, de l'acte de mariage, un extrait sur papier libre, de l'acte de décès du mari et une pièce établissant que, de son vivant, le mari était assuré obligatoire ou facultatif;
- i° Pour les salariés dont le salaire annuel est supérieur à
3.000 francs, mais ne dépasse pas 5.000 francs, une attestation dûment légalisée de l'employeur, faisant connaître le chiffre du salaire annuel de l'intéressé. Le maire mentionnera les pièces à l'appui desquelles le certificat est délivré. Il certifiera, en outre, soit d'après sa connais-
sance personnelle de l'assuré, soit sur la déclaration de deux témoins patentés ou inscrits au rôle de la contribution foncière, et s'il y a lieu, après une enquête complémentaire, que l'assuré travaille habituellement seul, ou avec un seul ouvrier, et avec des membres de sa famille. Art. 3. — Les cultivateurs, artisans ou petits patrons, âgés de plus de quarante ans à la date de la mise en vigueur de la loi du 5avril 1910, qui voudront bénéficier des dispositions de l'article 36, paragraphe 6, de cette loi, devront faire mentionner dans le certificat prescrit par l'article précédent, qu'ils possèdent depuis trois ans la qualité dont ils se réclament. Ils fourniront, à l'appui de leurs déclarations, les extraits du rôle des contributions afférentes à ces trois années ou, s'ils ne figurent pas au rôle, les certificats de non-imposition, appuyés d'une déclaration de deux témoins établis dans les conditions indiquées au numéro 2 de l'article 2 ci-dessus. Paris, le 30 mars 1911. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, ■e ministre des finances, L CAILLAUX.
1. PAUXT-BONCOUR.